Les besoins reconnus

Face à l’aide sociale

Les besoins reconnus

Les prestations auxquelles une personne ou une famille peut avoir droit, selon son statut et sa situation, avant que ses ressources n’en soient déduites.

Ce qui a changé depuis la dernière version

Les montants de base ont été entièrement mis à jour (2026) et présentés pour les quatre programmes — aide sociale, solidarité sociale, objectif emploi et revenu de base — plutôt que les deux seuls programmes couverts à l’origine. La majoration spécifique pour enfants de demandeurs d’asile a été retirée : elle n’existe plus depuis octobre 2025.

Prestations de base — les quatre programmes

Le montant total varie selon le programme, la présence de contraintes de santé, et la composition du ménage. Voici le détail confirmé au 1er janvier 2026.

Programme d’aide sociale

Composition Prestation de base Allocation contraintes temp. Ajustement Total
1 adulte, sans contraintes 800 $ 45 $ 845 $
1 adulte, avec contraintes temporaires 800 $ 169 $ 45 $ 1 014 $
1 conjoint d’étudiant, sans contraintes 220 $ 45 $ 265 $
1 conjoint d’étudiant, avec contraintes temporaires 220 $ 169 $ 45 $ 434 $
1 adulte hébergé 342 $ 342 $
2 adultes, sans contraintes 1 238 $ 45 $ 1 283 $
2 adultes, un seul a des contraintes 1 238 $ 169 $ 45 $ 1 452 $
2 adultes, les deux ont des contraintes 1 238 $ 291 $ 45 $ 1 574 $

Un adulte seul sans contraintes peut recevoir 50 $ de plus par mois s’il remplit certaines conditions (voir la section sur les ajustements ci-dessous). Le revenu de travail permis, sans réduction, est de 200 $ pour une personne seule et 300 $ pour un couple, plus 25 % de l’excédent.

Articles 56, 57, 59, 60 et 64 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Programme de solidarité sociale

Composition Allocation de base Ajustement Total
1 adulte 1 215 $ 103 $ 1 318 $
1 conjoint d’étudiant 615 $ 103 $ 718 $
1 adulte hébergé 349 $ 349 $
2 adultes 1 816 $ 118 $ 1 934 $

Ce barème s’applique aux personnes qui n’ont pas encore cumulé 66 mois sur ce programme à l’intérieur des 72 derniers mois — au-delà de ce seuil, la personne devient admissible au Programme de revenu de base.

Articles 156 et 157 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Programme de revenu de base

Composition Allocation de base Ajustement Total
1 adulte 1 336 $ 371 $ 1 707 $
1 conjoint d’étudiant 1 336 $ 1 336 $
1 adulte hébergé 371 $ 371 $
2 adultes 2 672 $ 2 672 $

Le revenu de travail permis est plus généreux : jusqu’à 16 032 $ par année pour une personne seule (chaque adulte d’un couple ayant droit au même montant), plus 200 $ et 25 % de l’excédent pour un conjoint d’étudiant ou une personne hébergée.

Ces montants ne couvrent pas les besoins de base

Selon la Mesure du panier de consommation, aucun des quatre programmes ne procure à une personne seule ou à un couple un revenu disponible suffisant pour couvrir ses besoins essentiels — même en tenant compte des crédits d’impôt applicables. Le meilleur taux de couverture (revenu de base, personne seule) atteint 88 %; le plus faible (aide sociale sans contraintes) se limite à 47 %.

Réduction en cas de cohabitation avec un parent

La prestation de base peut être réduite si l’adulte seul ou un membre de la famille habite la même unité de logement que son père ou sa mère — sauf dans l’un des cas suivants :

  • le père ou la mère est lui-même prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours;
  • le père ou la mère reçoit le montant maximum du Supplément de revenu garanti fédéral;
  • la famille est composée d’un seul adulte et d’au moins un enfant à charge;
  • la cohabitation est nécessaire pour donner ou recevoir des soins constants requis en raison d’une maladie ou d’une déficience — y compris entre grands-parents, oncles, tantes, frères et sœurs dans certaines circonstances.

Articles 56 et 57 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles


Prestations spéciales

En plus du chèque mensuel, diverses prestations spéciales sont versées aux personnes qui en font la demande et qui répondent à certains critères. La plupart visent la protection de la santé; d’autres compensent des pertes matérielles ou humaines, ou soutiennent une réinsertion.

Carnet de réclamation

Toute personne prestataire a droit au carnet de réclamation (la carte-médicaments). Avec ce carnet et la carte d’assurance maladie, elle peut se procurer les médicaments inscrits sur la liste de la RAMQ, selon les conditions du régime d’assurance-médicament, sans autorisation préalable. Aucun paiement ne peut être exigé pour un certificat, un rapport médical ou une prescription, sauf pour des demandes très spécifiques ou des services plus coûteux que les montants alloués.

Si le médicament prescrit ne figure pas sur la liste de la RAMQ, vous pouvez demander à votre médecin de prescrire un équivalent qui y figure — c’est un droit. À défaut d’équivalent, le médecin dispose de formulaires spéciaux pour faire couvrir un médicament autrement non remboursable, si c’est absolument nécessaire.

Conditions générales

Sauf urgence, obtenir une prestation spéciale au Programme d’aide sociale nécessite :

  1. en faire la demande;
  2. prouver la nécessité du besoin (certificat, rapport médical, prescription, ou autre document signé par un professionnel de la santé, précisant le diagnostic et la durée du besoin);
  3. obtenir l’autorisation préalable de l’agent;
  4. respecter le montant maximal prévu par règlement — la différence est à votre charge si le bien ou le service coûte davantage;
  5. pour certaines prestations seulement, être présent à l’aide financière depuis un délai minimal.

Pour les personnes prestataires du Programme de solidarité sociale, l’autorisation préalable n’est pas requise — sauf pour l’achat, le remplacement ou le regarnissage d’une prothèse dentaire, le coût de lunettes et de lentilles, ou les frais de déménagement pour raison de santé ou de salubrité, notamment.

Article 159 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Principe de réduction par un tiers

Le montant d’une prestation spéciale est réduit de toute indemnité versée par un tiers pour compenser le même besoin, lorsque cette indemnité découle d’une obligation légale (assurance, par exemple). Une somme donnée par un membre de la famille ou un organisme de charité n’est pas une indemnité et ne réduit donc pas la prestation.

Délais minimaux d’admissibilité (Programme d’aide sociale)

Délai de 12 mois :

  • achat ou remplacement de lunettes ou de lentilles cornéennes;
  • coût d’un déménagement pour raisons de santé ou de salubrité (partage la même enveloppe annuelle de 200 $ que le système de chauffage — non cumulatif);
  • soins dentaires et optométriques couverts par le carnet de réclamation.

Délai de 24 mois :

  • achat, remplacement, regarnissage ou réparation de prothèses dentaires — si la réparation fait suite à un bris ou une perte, seul 50 % du montant est remboursé.

Dans les cas d’urgence, les factures doivent normalement être présentées dans les 30 jours suivant le besoin (90 jours pour un transport en ambulance), à moins de prouver une impossibilité d’agir plus tôt.

Ne nécessitent pas d’autorisation préalable : l’ajustement ou la réparation d’appareils auditifs fournis par la RAMQ; la réparation d’un dentier ou d’une prothèse dentaire; la réparation de lunettes.

Transport pour raisons médicales

Cette prestation couvre les frais de transport et de séjour (logement, repas) pour être traité par un médecin, un dentiste ou une sage-femme :

Moyen de transport Montant maximal par déplacement
Général (aller-retour même jour) 250 $
Ambulance 275 $
Transport aérien 350 $
Véhicule personnel 0,170 $/km + stationnement
Bénévole d’un organisme reconnu 0,54 $/km

Les frais de logement ne sont remboursés que si l’aller-retour n’est pas possible dans la même journée; les frais de repas, si les circonstances le justifient. Des frais d’escorte peuvent aussi être couverts si l’état de santé l’exige. Le transport en commun est toujours remboursé mensuellement sur présentation d’une attestation de rendez-vous; l’aide sociale paie pour le traitement au lieu le plus proche du domicile.

Pour un taxi : remboursement en totalité pour les ménages où un adulte est au Programme de solidarité sociale, ou pour les enfants à charge de toute catégorie. Pour les autres, une franchise s’applique : 20 % du coût (max. 20 $ par transport), jusqu’à un maximum de 100 $ par année. La nécessité du taxi ou de l’ambulance doit généralement être attestée par un professionnel de la santé, à moins qu’il s’agisse du transport le plus économique disponible.

Articles 88 à 91 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Hospitalisation et hébergement

Après 45 jours d’hospitalisation en soins de courte durée, une personne seule perd sa prestation régulière et reçoit un montant réduit — sauf si elle continue de recevoir des soins actifs et produit un rapport médical, puis un rapport renouvelé tous les 30 jours, ce qui lui permet de conserver son chèque complet.

Un mois après l’admission dans un centre d’accueil ou un centre hospitalier de longue durée, la personne seule perd sa prestation régulière et devient admissible au montant réduit applicable à l’adulte hébergé (342 $ à l’aide sociale, 349 $ à la solidarité sociale). Elle a alors droit à une prestation spéciale de 416 $ par mois, pendant au plus 12 mois, pour conserver son logement. Si l’adulte hébergé fait partie d’une famille, la prestation de la famille est ajustée trois mois après son admission.

Une personne hébergée dans un centre hospitalier de courte durée, en attente d’une place, conserve le droit aux prestations spéciales pour d’autres besoins (prothèses, orthèses, lunettes). Une fois réellement hébergée, elle perd ce droit — de même que le droit aux prestations liées à la grossesse, à l’allaitement, au diabète, à la paraplégie, aux appareils de stomie temporaires, ou à l’oxygène médical.

Articles 81 et 82 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Séjour en centre de traitement pour toxicomanie

Les frais de séjour dans un centre certifié offrant des services en toxicomanie sont couverts, jusqu’à concurrence du tarif d’une chambre semi-privée dans le réseau public. La nécessité de l’hébergement doit être attestée par écrit et réévaluée après chaque période de 90 jours; une confirmation peut être exigée après 180 jours d’hébergement dans une période de 12 mois, puis tous les 90 jours, ou dès le troisième séjour survenant dans cette même période.

Depuis le 1er mai 2015, les personnes en séjour de désintoxication ne sont plus considérées comme ayant des contraintes de santé; elles reçoivent l’allocation applicable à une personne hébergée, avec une prestation spéciale pour conserver leur logement si elles en font la demande — sauf une personne en situation d’itinérance, qui n’a pas de logement à conserver.

Personne victime de violence en maison d’hébergement

En plus de l’allocation pour contraintes de santé applicable pendant les trois premiers mois, une personne réfugiée en maison d’hébergement pour victimes de violence a droit à une prestation spéciale sans limite de temps. Elle est soumise au test de logement, mais pas au partage de logement.

Article 108 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Déménagement

Motif Montant maximal Conditions
Logement nuisible à la santé 200 $/année 12 mois d’aide sociale (sauf solidarité sociale), certificat médical établissant le lien santé-logement
Logement insalubre 200 $/année 12 mois d’aide sociale (sauf solidarité sociale), rapport d’inspection ou visite de l’agent
Crise conjugale (séparation) 200 $ aucun délai de présence requis; un second déménagement peut être payé dans les 12 mois s’il est ordonné par un tribunal
Retour dans son milieu d’origine 250 $ / 12 mois ne peut pas viser une autre province

Les deux premiers motifs (santé, salubrité) partagent la même enveloppe annuelle de 200 $ avec les frais de système de chauffage — ce n’est pas cumulatif.

Articles 92 à 94 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Système de chauffage

Jusqu’à 200 $ par année pour la réparation ou l’installation d’un système ou appareil de chauffage, incluant l’entretien (nettoyage, changement de filtre, ramonage) — dans la même enveloppe que les frais de déménagement pour raison de santé ou de salubrité.

Incendie ou catastrophe naturelle

Composition Montant maximal
Adulte seul 1 500 $
Famille 1 000 $ + 500 $/personne, max. 4 000 $

Les biens exclus normalement d’une police d’assurance (bijoux, argent) ne sont pas remboursés. Toute somme reçue d’un assureur, ou d’un recours contre l’auteur de l’incendie, doit être déduite. Il faut être propriétaire des biens perdus; si le logement était fourni meublé par le propriétaire, la prestation n’est pas accordée. Un inventaire détaillé des pertes, avec preuves de coût, est requis (des photos préalables des biens facilitent la démonstration). 10 % du montant accordé peut couvrir les frais de subsistance pendant le réaménagement.

Article 109 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Frais funéraires

Un montant de 2 500 $ par personne décédée (enfant à charge ou adulte) peut être versé pour les frais funéraires, incluant le transport du corps. Le calcul déduit les sommes reçues d’une assurance vie (sauf assurance hypothèque), de la Régie des rentes, ou d’un contrat de préarrangement funéraire. Pour un adulte seul sans famille, l’avoir liquide et la valeur des biens (moins les dettes) sont aussi déduits. Aucun remboursement n’est possible si un contrat de préarrangement de plus de 12 000 $ existait déjà. La demande doit être faite le plus rapidement possible, généralement dans les 90 jours suivant les services rendus.

Article 110 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Autres prestations couvertes

  • soins de santé non couverts par la RAMQ : œil artificiel, prothèse mammaire, accessoires de stomie (urostomie, iléostomie, colostomie), stérilet, piles pour appareil auditif, produits lactés;
  • services et prothèses dentaires (après un délai de présence);
  • lunettes et lentilles, chaussures orthopédiques, orthèses plantaires;
  • allocation de grossesse — dès la 20e semaine jusqu’à 5 semaines après l’accouchement, sur présentation d’un certificat médical;
  • allocation d’allaitement maternel, pendant un an;
  • allocation pour hémodialyse, pour les familles monoparentales;
  • allocation pour le diabète;
  • transport et frais de séjour pour faire valoir une pension alimentaire ou une contribution parentale, si le déplacement dépasse 50 km — maximum 250 $ par cause.

Articles 88 à 107 et annexes I à III du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Montants non reconfirmés

Plusieurs montants précis de cette liste (allocation grossesse, allaitement, hémodialyse, diabète, piles auditives, allocation scolaire) n’ont pas pu être reconfirmés individuellement lors de la dernière révision — plusieurs autres montants de cette page se sont avérés étonnamment stables dans le temps, mais confirmez auprès de votre agent ou sur Québec.ca avant de vous y fier entièrement.


Ajustements pour enfants à charge

La Loi prévoit des ajustements pour enfants à charge qui s’appliquent dans le calcul de la prestation. En pratique, plusieurs sont déjà couverts par le Soutien aux enfants (Québec) et l’Allocation canadienne pour enfants (fédéral) : l’aide sociale ne verse un montant équivalent que si ces prestations ne sont pas encore reçues, et il devient remboursable une fois qu’elles le sont (sauf arrangement entre ministères).

Enfant majeur au secondaire général (doit résider chez ses parents)

Rang de l’enfant Famille monoparentale Famille biparentale
1er enfant (le plus jeune) 264,75 $ 264,75 $
2e enfant 247,58 $ 247,58 $
3e enfant et suivants 247,75 $ 247,75 $

Supplément de 229 $ par enfant si l’enfant est handicapé. Ces montants sont plus élevés que ceux du secondaire professionnel ou du postsecondaire, parce que ces enfants n’ont pas accès aux prêts et bourses.

Article 75 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Enfant majeur au secondaire professionnel ou au postsecondaire

Rang de l’enfant Famille monoparentale Famille biparentale (aide sociale) Famille biparentale (solidarité sociale)
1er enfant (le plus jeune) 136,67 $ 121 $ 130 $
2e enfant 121 $ 96 $ 102 $
3e enfant et suivants 0 $ 0 $ 0 $

Supplément de 100 $ par mois, par enfant, si l’enfant réside avec sa famille pendant ses études à temps complet.

Articles 74, 78 et 158 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Majoration pour enfant mineur de 12 ans et plus

1er enfant (le plus jeune) 2e enfant 3e enfant et suivants
8,58 $ 8,58 $ 0 $

S’applique aux familles monoparentales ou biparentales, dans la mesure où l’enfant mineur n’est pas placé.

Article 73 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Majoration pour clause de dénuement — Soutien aux enfants et Allocation canadienne pour enfants

Lorsque le Soutien aux enfants (RRQ) n’est pas versé en tout ou en partie, l’aide sociale comble en partie l’écart : 52,08 $ par enfant mineur, plus 108,33 $ pour une famille composée d’un seul adulte. Ce montant devra être remboursé lorsque la RRQ réajustera le Soutien aux enfants, jusqu’à concurrence de la somme reçue.

Articles 68 et 69 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

De façon similaire, pour l’Allocation canadienne pour enfants non versée :

Rang de l’enfant Montant
1er enfant (le plus jeune) 107,75 $
2e enfant 90,58 $
3e enfant et suivants 84,08 $

Article 70 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Supplément pour famille monoparentale

Toutes les familles monoparentales sont admissibles à un supplément mensuel de 108,33 $.

Article 68 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Jurisprudence utile

Dans une affaire portée devant le Tribunal administratif du Québec (H.E. c. ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale), le ministère refusait la majoration pour un enfant majeur au motif que les deux enfants les plus jeunes de la famille étaient mineurs et que les enfants majeurs devaient être considérés comme le 3e et 4e enfant. Le Tribunal a tranché que c’est le plus jeune des enfants majeurs qui doit être considéré comme le 1er enfant aux fins de cette majoration — une distinction qui peut faire une différence importante dans le calcul.

Majoration pour enfants de demandeurs d’asile — abolie

Les personnes demandeuses d’asile ne sont plus admissibles à des majorations pour enfants depuis 2025. Cette mesure, qui existait auparavant, a été retirée dans le cadre de la réforme de l’assistance sociale et ne doit plus être présentée comme existante.

Dernière mise à jour : juillet 2026. Les montants de cette page ont été vérifiés à partir du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles et d’un document de vulgarisation daté de janvier/avril 2026. Un nombre surprenant de montants se sont avérés stables depuis plusieurs années; d’autres (prestation de base, solidarité sociale, taux kilométrique) ont été mis à jour de façon substantielle. Quelques montants n’ont pas pu être reconfirmés individuellement — vérifiez-les avant de vous y fier entièrement. Ce document est fourni à titre informatif et ne remplace pas un avis juridique.

Sources : Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (RLRQ c A-13.1.1) et son Règlement d’application; Organisation populaire des droits sociaux, Loi sur l’aide aux personnes et aux familles vulgarisée, avril 2026; Collectif pour un Québec sans pauvreté, L’assistance sociale en tableaux 2026.