Composition familiale et statuts

Face à l’aide sociale

Composition familiale et statuts

Un guide pour comprendre comment votre situation familiale et votre statut personnel influencent votre admissibilité et vos prestations en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles.

1.1 Définitions de la famille

1.1.1 Famille

Une famille est formée de l’une des situations suivantes :

  • un adulte avec un ou plusieurs enfants à sa charge (famille monoparentale);
  • des conjoints avec un ou plusieurs enfants à leur charge ou à la charge de l’un d’eux;
  • des conjoints sans enfant à charge.

Article 25 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles

1.1.2 Conjoints

Sont des conjoints :

  • les personnes liées par un mariage ou une union civile qui cohabitent;
  • les personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui cohabitent et qui sont les parents d’un même enfant, sauf si elles démontrent que leur cohabitation est temporaire et résulte de circonstances exceptionnelles liées à un problème grave de santé de l’une d’elles ou d’un de leurs enfants;
  • les personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et qui, à un moment donné, ont cohabité pendant une période d’au moins un an.

Dans certaines circonstances prévues par règlement, malgré l’absence temporaire de l’une ou l’autre des deux personnes, celles-ci sont présumées avoir continué de cohabiter.

Article 22 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles

1.1.3 Enfants à charge

Est considéré enfant à charge :

  • l’enfant mineur qui n’est pas pleinement émancipé, ni père ni mère d’un enfant à sa charge;
  • l’enfant majeur qui fréquente un établissement d’enseignement (secondaire ou postsecondaire) et qui n’est ni le conjoint d’une personne, ni marié ou uni civilement, ni le père ou la mère d’un enfant à sa charge.

L’enfant à charge perd son statut à la fin de ses études ou s’il n’a pas l’intention de les poursuivre. Pour demeurer à charge de ses parents pendant des études à temps plein, l’enfant majeur doit remplir deux conditions :

  • ne pas avoir de diplôme universitaire — à moins d’habiter chez ses parents;
  • avoir des revenus mensuels inférieurs à la prestation d’aide sociale (plus les revenus de travail permis), ou ne pas posséder un avoir liquide au moins égal à 12 fois l’allocation pour contraintes sévères de santé.

Sous réserve des conditions prévues par règlement, l’enfant majeur qui ne fréquente pas un établissement d’enseignement et qui n’est ni conjoint, ni marié, ni parent d’un enfant à charge est présumé enfant à charge tant qu’il n’a pas fait de demande à titre d’adulte seul. Un enfant à charge peut travailler à temps partiel sans perdre ce statut; s’il travaille à temps plein ou si ses revenus rendent la famille inadmissible, il peut demander à ne plus être considéré comme enfant à charge.

Article 23 de la Loi; articles 16, 16.1 et 111 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

1.1.4 Cohabitation reconnue

Une absence temporaire, sans caractère définitif, n’interrompt pas une cohabitation déjà entamée. Elle prend fin, toutefois, lorsqu’un adulte est incarcéré ou tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale, pour une période de trois mois ou plus.

1.1.5 Cesse de faire partie d’une famille

Dans une famille, si un conjoint décède, est incarcéré ou hébergé, il cesse d’être compté dans la taille de la famille après 3 mois — la prestation est réduite à compter du 4e mois. Un enfant cesse de faire partie de la famille à compter du 3e mois suivant son décès ou son placement (centre de réadaptation, ressource intermédiaire, famille d’accueil). Exception : si un objectif de réinsertion familiale existe et que l’enfant continue de visiter les fins de semaine, il peut demeurer à charge.

À l’inverse, l’enfant qui s’ajoute à une famille est comptabilisé dès le mois de son arrivée.

Articles 14 et 18-19 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Règle différente au Programme objectif emploi

Dans ce programme, une personne cesse généralement de faire partie de la famille dès le mois suivant la situation (hébergement, incarcération, séjour en toxicomanie) plutôt qu’après 3 mois. Le décès demeure une exception à 3 mois, comme dans les autres programmes.

Un enfant à charge peut aussi acquérir un statut d’adulte indépendant, notamment en ayant complété un diplôme universitaire de premier cycle ou en ayant subvenu à ses propres besoins pendant une période prolongée.

1.1.6 Prestations

Le chèque d’aide financière peut être établi au nom d’un seul conjoint ou des deux, selon leur demande. Deux personnes prestataires qui cohabitent sans être des conjoints reçoivent chacune leur propre chèque.

Responsabilité solidaire des conjoints

Si une famille a reçu un montant auquel elle n’avait pas droit, les deux conjoints sont solidairement responsables du remboursement — sauf si l’un d’eux démontre qu’il ne pouvait raisonnablement connaître la situation de son conjoint, ou qu’il a été victime de violence conjugale.

Article 89 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles

1.1.7 Pension alimentaire

Une personne qui entreprend une démarche judiciaire pour obtenir une pension alimentaire doit en informer le ministre. Si le montant est fixé, modifié ou annulé, le ministre peut intervenir dans l’enquête ou l’audition.

Deux délais distincts s’appliquent :

  • 5 jours avant la date de présentation, pour aviser d’une procédure judiciaire entreprise (une copie de la requête suffit);
  • 10 jours avant sa présentation au tribunal, pour informer votre agent du contenu d’une entente relative à une pension alimentaire, ou d’une démarche commune de dissolution d’union civile.

Si une personne a droit à une pension alimentaire, elle doit faire les démarches pour la recevoir; à défaut, le ministre peut réduire l’aide ou faire lui-même les démarches à sa place — sauf dans certaines situations d’exception (recours impossible ou illusoire, réconciliation en cours, entente respectée entre les parties, etc.).

Articles 63 et 64 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles


1.2 Vie maritale

Pour déterminer s’il y a vie maritale entre deux personnes, l’aide sociale — et les tribunaux administratifs — s’appuient sur trois critères : la cohabitation, le secours mutuel et la commune renommée. Les deux premiers sont considérés essentiels; le troisième est un indice complémentaire, non déterminant à lui seul.

Des éléments comme le partage d’un compte bancaire, l’entraide financière, l’utilisation commune des biens, ou encore la façon dont le couple est perçu par le voisinage et la famille peuvent tous être considérés dans l’analyse d’une situation. Une simple cohabitation sous le même toit — par exemple entre colocataires — n’équivaut pas automatiquement à une vie maritale : il n’y a pas de cohabitation reconnue dans une situation de dépannage temporaire ou de transition.

À savoir

Chaque situation est évaluée sur la base des faits. Si vous recevez une décision basée sur une présomption de vie maritale que vous contestez, vous avez le droit de demander une révision et de faire valoir les éléments de votre situation réelle.


1.3 Adulte hébergé

Une personne est généralement considérée hébergée dès son admission dans un centre d’hébergement de soins de longue durée, un centre de réadaptation, ou un établissement similaire. Une contribution peut être exigée après un certain délai d’hébergement.

La prestation de base d’une personne hébergée correspond au montant de l’« allocation de dépenses personnelles » prévue par la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux — un montant publié périodiquement à la Gazette officielle du Québec plutôt qu’un chiffre fixe inscrit dans le règlement. Le revenu de travail permis, sans réduction de la prestation, est de 200 $.

Article 60 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Prestation spéciale pour le logement

Une personne hébergée a droit à une prestation spéciale pour payer les frais du logement qu’elle occupait avant son admission, jusqu’à concurrence de 416 $ par mois, pendant au plus 12 mois à compter du mois suivant l’admission.

Article 82 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles


1.4 Adulte hospitalisé

L’adulte hospitalisé pour recevoir des soins actifs dans un centre hospitalier de soins de courte durée ne paie aucune contribution et conserve sa prestation de base.


1.5 Adulte victime de violence

Une personne victime de violence qui se réfugie dans une maison d’hébergement, ou dans un lieu de même nature, a droit à une allocation pour contraintes de santé ajoutée à sa prestation de base.

Article 53, paragraphe 9° de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles

Pour y avoir droit, la personne doit :

  • avoir séjourné au moins 24 heures dans la maison d’hébergement;
  • être prestataire au moment de son admission, ou le devenir avant la fin du 3e mois suivant celle-ci;
  • aviser le ministère de ce séjour au plus tard à la fin de ce 3e mois.

L’allocation est versée pendant au plus 3 mois consécutifs à compter de la date d’admission. Un transfert vers une maison dite « de 2e étape » ne donne pas droit à un nouveau délai de 3 mois — la personne conserve l’allocation jusqu’à la fin de la période déjà entamée.

Article 108 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Vigilance recommandée

Cette allocation bénéficie actuellement d’une exemption reconnue de produire un rapport médical, contrairement à la plupart des autres motifs de contrainte. Une réforme en cours du régime d’assistance sociale pourrait retirer cette exemption, ce qui obligerait les personnes concernées à obtenir un rapport médical pour continuer d’y avoir accès. Des regroupements de maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence se sont opposés à cette modification. Informez-vous auprès d’un organisme de défense des droits pour connaître l’état actuel de cette règle.


1.6 Adulte en traitement pour toxicomanie

Un adulte en traitement pour toxicomanie dans un centre de réadaptation reconnu est admissible à l’aide de dernier recours. Après 45 jours de traitement, il est généralement considéré comme une personne hébergée.


1.7 Adulte incarcéré

L’adulte incarcéré dans un pénitencier, un établissement de détention ou toute autre prison, ou tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale, n’est pas admissible à l’aide financière.

Article 27, paragraphe 4° de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles

Le Règlement distingue le cas du prévenu (une personne non encore condamnée) tenu de loger en vue de sa réinsertion : cette personne peut recevoir une prestation de base équivalente à celle d’un adulte hébergé (349 $), avec un revenu de travail permis de 200 $, sans être visée par l’exclusion applicable à la personne condamnée.

Article 26.1 et article 60 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

D’autres situations particulières existent en marge de la définition de « personne incarcérée » : la probation, la libération conditionnelle (complète ou de jour), l’absence temporaire légale, ou l’évaluation psychiatrique en attente de procès. Chacune de ces situations a ses propres règles d’admissibilité — informez-vous auprès d’un organisme de défense des droits pour votre cas précis.


1.8 Personnes immigrantes ou réfugiées

1.8.1 Personnes admissibles

Pour être admissible à une aide financière, une personne immigrante doit généralement se trouver dans l’une des catégories suivantes :

  • citoyenne canadienne;
  • Indienne inscrite au sens de la Loi sur les Indiens;
  • résidente permanente;
  • personne à qui l’asile est conféré (personne protégée);
  • demandeuse d’asile;
  • personne visée par une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

La personne détenant un statut temporaire ou sans statut n’est généralement pas admissible, mais peut être aidée par le pouvoir discrétionnaire du ministre — sauf si elle est étudiante.

Article 26 de la Loi et article 25 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

1.8.2 Personnes immigrantes parrainées

Une personne parrainée doit exercer ses droits envers son garant tant que l’engagement de parrainage n’est pas terminé. La durée de cet engagement varie :

  • 3 ans pour un conjoint;
  • 10 ans (ou jusqu’à sa majorité, selon la plus longue période) pour un enfant à charge de moins de 16 ans;
  • 3 ans (ou jusqu’à 25 ans, selon la plus longue période) pour un enfant à charge de plus de 16 ans.

L’exercice d’un recours contre le garant n’est pas exigé dans certains cas : lorsque le garant est décédé, est lui-même prestataire de l’aide sociale, demeure hors du Canada, est introuvable, ou a une capacité financière insuffisante démontrée. La personne parrainée qui refuse sans motif sérieux d’habiter chez son garant ou d’exercer ses droits peut voir son aide refusée ou annulée — un motif sérieux inclut notamment des craintes fondées de violence ou de représailles.

1.8.3 Personnes réfugiées et demandeuses d’asile

Pendant longtemps, les personnes demandeuses d’asile ont bénéficié d’une compensation financière pour pallier une iniquité structurelle du régime fiscal : n’ayant pas droit au crédit d’impôt pour la solidarité en raison de leur statut légal, elles recevaient un ajustement mensuel en contrepartie, accompagné d’ajustements distincts pour leurs enfants à charge, puisqu’elles ne sont pas non plus admissibles à l’Allocation famille ni à l’Allocation canadienne pour enfants.

Cette compensation n’existe plus

Fin mai 2025, le gouvernement a adopté un règlement abolissant cet ajustement à compter du 1er octobre 2025, dans la foulée de la réforme de l’assistance sociale. Le gouvernement a justifié cette coupe par la pression financière que représente, à ses yeux, l’arrivée de personnes demandeuses d’asile sur les services publics québécois. La mesure a été dénoncée par plusieurs groupes de défense des droits.

Concrètement : une personne demandeuse d’asile qui, avant octobre 2025, recevait cet ajustement pour compenser son exclusion du crédit de solidarité ne le reçoit plus aujourd’hui, sans qu’aucune autre mesure ne soit venue combler cet écart.

Articles 47, 65, 67.1, 67.2 et 68 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles


1.9 Étudiantes et étudiants

1.9.1 Études postsecondaires et secondaire professionnel

N’est pas admissible à l’aide sociale la personne étudiant à temps plein au niveau secondaire en formation professionnelle, ou au niveau postsecondaire (cégep, université) et inscrite à :

  • plus de deux cours par session;
  • plus de six crédits (ou unités) par session;
  • plus de six heures (ou périodes) de cours par semaine, incluant les heures de laboratoire et les travaux pratiques dirigés.

Il suffit qu’un seul de ces seuils soit dépassé pour être considéré comme fréquentant à temps plein, au sens de l’aide sociale — un test différent, et souvent plus sévère, que celui utilisé par les établissements d’enseignement ou par le Programme de prêts et bourses.

Attention à cet écart entre deux définitions

La notion de « temps partiel » de l’aide sociale n’est pas la même que celle de votre établissement d’enseignement ou de l’Aide financière aux études (AFE). Une personne peut se retrouver exclue de l’aide sociale sans être admissible aux prêts et bourses — par exemple, une personne inscrite à 3 cours (9 crédits) dépasse déjà le seuil de l’aide sociale, mais peut rester sous le seuil de l’AFE pour être considérée étudiante à temps plein.

Le Tribunal administratif du Québec a déjà annulé une réclamation dans une telle situation, jugeant que le fait pour l’agent de ne pas avoir précisé cette différence de seuils constituait une erreur administrative de la part du ministère (T.A.Q., 2004; confirmé de nouveau en 2012). Si vous vous retrouvez dans cette situation sans en avoir été avisé au préalable, vous pouvez faire valoir cet argument en révision.

Une personne peut être « réputée » étudier à temps plein pour les fins de l’Aide financière aux études, même à temps partiel, dans certains cas : déficience fonctionnelle majeure, absence de conjoint avec un enfant à charge de moins de 12 ans, ou grossesse d’au moins 20 semaines. Ces personnes ne sont alors pas admissibles à l’aide sociale, mais seulement à l’AFE.

Le statut d’étudiant commence à la date de début des cours et se termine à la fin ou à l’abandon des études, avec une exception pour les personnes en rédaction de mémoire ou de thèse de 2e ou 3e cycle, qui conservent leur statut d’étudiant jusqu’à l’acceptation finale du mémoire ou de la thèse.

Article 27, paragraphe 1° de la Loi; articles 22 à 24 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

1.9.2 Études secondaires générales

Rien n’empêche un adulte inscrit au secondaire en formation générale, même à temps plein, de recevoir de l’aide financière — seule la formation professionnelle et le postsecondaire sont visés par l’exclusion.

1.9.3 Conjointe ou conjoint d’une personne étudiante

Une allocation est prévue pour le conjoint ou la conjointe d’une personne aux études à temps plein qui reçoit les prêts et bourses :

  • 200 $ au Programme d’aide sociale;
  • 558 $ au Programme de solidarité sociale.

Un montant réduit peut s’appliquer si le conjoint ou la conjointe cohabite avec le parent de la personne étudiante — informez-vous auprès de votre agent ou d’un organisme de défense des droits pour connaître le montant exact applicable à votre situation, puisqu’il peut varier.

Les mêmes critères de définition du conjoint s’appliquent à ce statut particulier. La famille a droit à l’allocation-logement; les prestations spéciales et la carte-médicament sont limitées au conjoint ou à la conjointe. Les revenus de la personne étudiante ne sont jamais pris en compte dans le calcul de la prestation du conjoint.

Article 27 de la Loi; articles 23 et 25 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Dernière mise à jour : juillet 2026. Les montants et seuils mentionnés dans ce guide sont indexés chaque 1er janvier et peuvent changer en raison de la réforme en cours de l’assistance sociale. Ce document est fourni à titre informatif et ne remplace pas un avis juridique. Pour toute question sur votre situation personnelle, communiquez avec un organisme de défense des droits en aide sociale près de chez vous.

Sources : Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (RLRQ c A-13.1.1) et son Règlement d’application.