Face à l’aide sociale
Test de ressources
Le régime d’aide financière de dernier recours repose sur un test de ressources : vos revenus, vos avoirs liquides et vos biens sont déduits des besoins reconnus pour établir votre prestation.
Plusieurs seuils d’exclusion pour les biens ont considérablement augmenté depuis la rédaction originale de cette page, parce qu’ils sont indexés à la valeur moyenne des résidences au Québec. La méthode de calcul de la contribution parentale a aussi changé fondamentalement depuis le 1er juillet 2019 : elle n’utilise plus de multiplicateur de 40 %. Le Programme de revenu de base, absent de la version originale, applique des seuils beaucoup plus généreux et un mécanisme distinct pour les biens et les avoirs liquides.
Principe général
Si une personne n’a pas suffisamment de revenus, d’avoirs liquides ou de biens qu’elle pourrait vendre, elle peut être admissible à une aide financière de dernier recours. Cette absence de ressources doit toutefois être involontaire.
Dans les deux années précédant une demande, ou pendant qu’elle reçoit une aide, une personne ne doit pas :
- s’être défaite d’un bien ou avoir dépensé son argent pour se rendre admissible, ou pour recevoir une prestation supérieure à celle qui lui aurait normalement été accordée;
- avoir renoncé à ses droits.
Si ces règles ne sont pas respectées, le ministre peut refuser ou cesser de verser une prestation. Une personne demeure toutefois libre de céder ses biens, à condition d’en obtenir un juste équivalent en contrepartie.
Article 65 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles
Les biens
La valeur d’un bien correspond à sa valeur marchande; la valeur nette, à cette valeur diminuée des droits réels dont il est grevé (par exemple, une hypothèque pour une maison). Les biens sont comptabilisés au dernier jour du mois; si leur valeur dépasse les limites permises, l’excédent est coupé à 2 % du chèque.
Articles 55(2°)e), 65 de la Loi; article 145 du Règlement
Exclusions totales — tous programmes
- meubles et effets d’usage domestique, en totalité, ainsi que les objets personnels;
- livres, instruments et outils nécessaires à l’exercice d’un métier ou d’un art;
- valeur d’un contrat de préarrangement funéraire et de sépulture;
- biens sur lesquels il existe un empêchement légal à la vente;
- crédits de rente accumulés dans un régime de retraite autre que la RRQ, si la personne ne peut en disposer librement;
- biens qu’un enfant à charge acquiert par son travail personnel, ou dont il ne peut disposer;
- équipements adaptés aux limitations fonctionnelles, incluant un véhicule adapté non utilisé commercialement;
- une automobile, jusqu’à concurrence de 10 000 $ de valeur nette (80 % de la valeur d’achat si elle est neuve);
- sommes accumulées dans un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI), y compris les subventions et bons canadiens qui s’y rattachent;
- certaines compensations financières particulières (victimes de transfusions sanguines contaminées, de la thalidomide, internement de Canadiens japonais, victimes de l’Institut Allan Memorial, etc.);
- sommes reçues pour des biens meubles essentiels dans le cadre d’un programme d’aide en cas de sécurité civile, si utilisées dans les 90 jours.
Articles 146 et 149 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles
Exclusion partielle — résidence principale
La valeur nette d’une résidence ou d’une ferme en exploitation habitée par son propriétaire est exclue jusqu’à concurrence de 272 241 $. Ce montant correspond à 70 % de la valeur moyenne des résidences unifamiliales au Québec (base 2023) et est indexé chaque 1er janvier.
Certaines situations permettent de conserver cette exclusion même sans y habiter :
- placement en résidence d’accueil, en centre d’accueil ou hospitalisation, pour un maximum de 2 ans;
- raisons de santé physique ou mentale, ou de salubrité;
- séparation ou divorce, tant que les procédures judiciaires ou la médiation familiale sont en cours.
Un moratoire limite les activités de réévaluation des résidences principales qui auraient pour effet de réduire la prestation d’une personne propriétaire — une protection qui n’existait pas au moment de la rédaction originale de cette page.
Article 147, paragraphes 1° à 5°, du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles
Autres exclusions partielles
- l’argent de la vente d’une résidence, si réinvesti dans les 6 mois pour une nouvelle résidence (déposé en fidéicommis dans l’intervalle);
- une indemnité pour un bien immeuble perdu par sinistre ou expropriation, si réinvestie dans les 2 ans;
- une indemnité pour un bien meuble perdu par sinistre ou expropriation, si réinvestie dans les 90 jours;
- la valeur nette des biens utilisés dans l’exploitation d’une ferme ou d’un travail autonome (taxi, bateau, etc.).
Article 147, paragraphes 6° à 9°, du Règlement
Exclusion globale bonifiée — Programme de solidarité sociale
Les personnes prestataires du Programme de solidarité sociale ont droit à une exclusion totale de leurs avoirs liquides et de leurs biens, jusqu’à concurrence de 323 664 $ depuis le 1er janvier 2022 — un montant correspondant à 100 % de la valeur moyenne des résidences unifamiliales au Québec (base 2013), indexé chaque année, et augmenté de 1 000 $ par année d’occupation d’une résidence à titre de propriétaire. Cette exclusion remplace, plutôt que de s’ajouter à, l’exclusion de base générale.
Article 164 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles
Cette même exclusion s’élevait à environ 208 542 $ selon une version antérieure de cette page — l’augmentation reflète la hausse de la valeur moyenne des résidences depuis, pas un changement de méthode de calcul.
Biens sans exclusion propre
Tous les autres biens (chalet, bateau, résidence non habitée par son propriétaire, etc.) ne bénéficient d’aucune exclusion propre. Leur valeur globale, combinée à l’excédent des autres biens, ne doit pas dépasser les seuils généraux applicables (voir la section suivante) — au-delà, l’excédent est coupé à 2 % du chèque.
Régime distinct — Programme de revenu de base
Le Programme de revenu de base applique des règles beaucoup plus généreuses que l’aide sociale ou la solidarité sociale pour l’évaluation des biens.
La valeur des biens est exclue jusqu’à concurrence de 500 000 $ (constatée au 31 décembre précédant la période de référence). L’excédent est calculé en le multipliant par 15 %, puis en divisant le résultat par 12 pour obtenir la réduction mensuelle — un taux et un mécanisme différents des 2 % appliqués aux autres programmes. En cas de fausse déclaration, ce taux avantageux de 15 % est perdu et l’excédent complet est calculé.
Une personne reçoit 550 000 $ en héritage — 50 000 $ au-delà du seuil permis. 50 000 $ × 15 % = 7 500 $ par année, divisé par 12 = 625 $ retranchés chaque mois de son revenu de base.
Contrairement aux autres programmes, la résidence principale — ou celle qu’on n’habite plus pour une raison de santé, de salubrité, de séparation, d’hébergement ou de prise en charge (pendant 2 ans) — est totalement exclue, sans plafond. Sont aussi exclus : les meubles (sauf les autos) et effets domestiques, les outils et instruments de métier, les équipements adaptés, les sommes en REEI, les biens utilisés en travail autonome ou en exploitation agricole, et certaines indemnités réinvesties dans les délais prévus.
Il est possible de demander une réduction de la valeur des biens pris en compte si, depuis au moins un mois, cette valeur ne dépasse plus 500 000 $.
Pour l’adulte prestataire d’un autre programme d’aide financière de dernier recours dont le conjoint est au revenu de base, la valeur des biens considérée est fixée à 2 500 $.
Articles 83.22 de la Loi; articles 151, 177.93 à 177.98 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles
Les avoirs liquides
Les avoirs liquides comprennent l’argent en banque (épargne, placements), les valeurs mobilières monnayables en tout temps, les créances remboursables immédiatement, tout actif négociable à vue (chèques, billets, titres), les rentes capitalisées, et tout argent en possession — incluant la totalité d’un dépôt à terme effectué pendant que la personne est prestataire ou pour le devenir.
Seuils généraux d’avoirs liquides permis
| Situation | Personne seule | Famille |
|---|---|---|
| Sans contraintes de santé | 1 500 $ | 2 500 $ |
| Avec allocation pour contraintes de santé (aide sociale) | 2 500 $ | 5 000 $ |
Au-delà de ces seuils, 2 % de l’excédent est retranché du chèque mensuel. Pour une nouvelle demande, tout avoir liquide possédé au jour de la demande réduit directement le chèque du mois de la demande — l’exclusion générale ne s’applique qu’une fois la personne déjà à l’aide. Si l’excédent d’avoir liquide entraîne un refus, une nouvelle demande n’est possible qu’à compter du mois suivant.
Article 132 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles
Exclusions supplémentaires selon la composition familiale
À ces seuils s’ajoutent d’autres exclusions selon le nombre d’enfants à charge :
| Nombre d’enfants | Famille monoparentale | Famille biparentale ou conjoint d’étudiant |
|---|---|---|
| 1 | 421 $ | 282 $ |
| 2 | 680 $ | 541 $ |
| Chacun des suivants | 259 $ | 259 $ |
S’ajoutent 147 $ pour tout enfant majeur à charge qui fréquente le secondaire en formation générale, et 190 $ pour tout enfant à charge qui reçoit une allocation pour enfant handicapé.
Ce tableau de composition familiale n’a pas pu être revérifié indépendamment lors de cette révision, contrairement aux seuils de biens ci-dessus qui montrent des augmentations importantes. Vérifiez ces montants avant de vous y fier, puisque le reste de cette page démontre que plusieurs chiffres ont changé substantiellement ces dernières années.
Exclusions totales fréquentes
- avoir liquide qu’un enfant à charge accumule par son travail personnel, ou dont la gestion relève d’un tuteur ou fiduciaire;
- prêts et bourses d’un enfant à charge étudiant, si utilisés dans les 6 mois pour les fins prévues;
- valeur de rachat d’une police d’assurance-vie;
- capital d’une succession, jusqu’à concurrence des dettes du prestataire;
- sommes reçues pour frais supplémentaires liés à une mesure d’aide à l’emploi, si utilisées aux fins prévues;
- retraits du REER dans le cadre du Régime d’accession à la propriété, si déposés sans délai et utilisés avant le 1er octobre de l’année suivante;
- pour le mois de leur réception : remboursements d’impôt, indemnités pour perte d’intégrité physique ou psychique;
- montant du paiement de soutien aux enfants.
Articles 138 à 140 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles
Exclusions partielles fréquentes
- REER fermé, jusqu’à 60 000 $, s’il est possible de le retirer avant l’âge de la retraite;
- crédits de rente, jusqu’à 60 000 $, si utilisés dans les 30 jours pour un autre régime de retraite;
- capitaux d’une subvention ou d’un emprunt pour réparer une résidence ou créer une entreprise, jusqu’à 60 000 $, si utilisés dans les 6 mois.
Les sommes accumulées dans un compte de développement individuel (plan d’épargne reconnu par le ministre) sont exclues jusqu’à concurrence de 5 000 $. Ce compte peut servir à financer une formation, l’achat d’outils de travail, la création d’un emploi autonome, l’achat ou la réparation d’une résidence ou d’une automobile, ou des soins de santé non couverts par la RAMQ.
Articles 141 et 142 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles
Régime distinct — Programme de revenu de base
Les avoirs liquides sont exclus jusqu’à concurrence de 20 000 $ — bien au-delà des seuils des autres programmes.
- Si le conjoint est prestataire d’un autre programme d’aide financière de dernier recours ou du revenu de base, ses propres avoirs liquides sont exclus en totalité;
- Si le conjoint n’est prestataire d’aucun programme, ses avoirs liquides sont calculés selon les règles applicables à l’aide sociale, mais exclus jusqu’à 50 000 $.
Les avoirs liquides comprennent l’argent en banque et les dépôts à terme (y compris dans un CELI), et les valeurs mobilières vendables (obligations d’épargne, actions).
Articles 177.99 à 177.105 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles
Les revenus
Le calcul se fait en soustrayant, du barème applicable, les revenus reçus qui ne sont pas exclus. Si une personne n’a aucun revenu ni autre ressource comptabilisable, elle a droit au plein montant, sauf pénalité ou remboursement de dette antérieure.
Revenus de travail — exemptions
| Situation | Exemption mensuelle |
|---|---|
| Personne seule sans contraintes | 200 $ |
| Famille sans contraintes | 300 $ |
Les cotisations RRQ, à l’impôt, à l’assurance-emploi et syndicales sont exemptées du calcul. S’ajoute une exemption supplémentaire de 6 % du revenu brut, jusqu’à concurrence de 25 $ par mois.
Articles 113 et 114 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles
Le montant d’exemption applicable aux personnes ayant des contraintes de santé n’a pas pu être reconfirmé cette révision.
Revenus exclus (liste partielle)
- allocations familiales et prestations fiscales pour enfants;
- remboursements et crédits d’impôt;
- revenus de vacances ou de fin de semaine d’un enfant à charge étudiant, ses prêts et bourses;
- allocations d’aide à l’emploi, jusqu’à concurrence de 196 $ par mois (327 $ pour une personne sans conjoint avec un enfant à charge);
- revenus de chambre ou pension loués à un proche (père, mère, enfant, frère, sœur, grands-parents);
- jusqu’à 100 $ par mois par enfant à charge de pension alimentaire reçue;
- dons ou cadeaux non répétitifs, gains de loterie, héritages — ceux-ci sont plutôt soumis aux règles des biens et avoirs liquides;
- une indemnité reçue rétroactivement pour une incapacité physique (contrairement à une rente d’invalidité mensuelle, qui elle est déduite).
Article 111 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles
Le Tribunal administratif du Québec a confirmé que des revenus provenant du travail du sexe ne sont pas automatiquement exclus des revenus de travail : ils y ont droit à moins qu’il soit démontré qu’ils découlent de sollicitation, une infraction prévue au Code criminel (S.D. c. MESS, 2013 QCTAQ 101081).
Régime distinct — Programme de revenu de base
Le revenu de base ne se calcule pas mois par mois comme l’aide sociale ou la solidarité sociale : il repose sur le revenu net annuel déclaré à l’impôt, avec un pourcentage de coupure bien plus doux.
Pour l’adulte : le revenu de travail permis est de 16 032 $ par année (1 336 $ × 12). Le calcul se fait ainsi :
- déterminer le revenu net (aux fins de l’impôt) de l’année précédant la période de référence;
- l’augmenter des cotisations à un REER ou un régime de pension agréé collectif déduites aux fins de l’impôt;
- soustraire les montants déjà reçus d’aide sociale ou de revenu de base, et certains autres montants déjà comptabilisés;
- multiplier le résultat par 55 %;
- diviser par 12 pour obtenir la coupure mensuelle.
Pour le conjoint qui n’est pas lui-même à l’aide financière de dernier recours : le revenu permis est de 30 881 $ par année. On calcule le revenu net excédant 30 261 $, on multiplie par 30 %, puis on divise par 12.
Une personne au revenu de base a un revenu de travail de 16 000 $, dépassant de 292 $ l’exclusion de 15 708 $. 292 $ × 55 % = 160,60 $ par année, soit 13,38 $ par mois. Elle reçoit aussi 130 $/mois de la SAAQ, entièrement déduits. Sur un revenu de base total de 1 673 $, elle reçoit finalement 1 529,62 $ après ces deux coupures.
Le conjoint d’une personne au revenu de base gagne 35 000 $ net, soit 3 739 $ de plus que le seuil de 30 881 $ (30 261 $ + le calcul applicable). 3 739 $ × 30 % ÷ 12 = 93,48 $ retranchés chaque mois : 1 309 $ devient 1 215,52 $.
Perte du taux avantageux : en cas de fausse déclaration, le calcul à 55 % (ou 30 % pour le conjoint) ne s’applique plus — la totalité du revenu excédentaire est alors coupée.
Déclaration d’impôt obligatoire : une personne au revenu de base doit produire sa déclaration d’impôt (et celle de son conjoint, s’il y a lieu) au plus tard le 31 octobre, ou un état assermenté de revenus à défaut. Le non-respect de cette obligation entraîne une coupure de 500 $ par mois à compter du 1er novembre, plafonnée à 50 % du revenu de base — les montants coupés sont remboursés sans intérêt si la situation est corrigée avant le 31 mars suivant.
Réévaluation en cours d’année : une réduction du montant de revenu pris en compte peut être demandée si le revenu de travail baisse d’au moins 50 % sur au moins deux mois consécutifs, sans attendre le renouvellement annuel.
Les revenus de travail sont réputés gagnés en cas de réduction volontaire du temps de travail ou de congé sans solde — sauf motif sérieux (santé, assurance parentale, prestations de maternité).
Articles 177.79 à 177.87 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles
Revenus de chambre et pension
La location de chambres est considérée comme un revenu, sauf lorsque la personne qui loue est un proche parent (père, mère, grand-parent, enfant, petit-enfant, frère, sœur). Cette règle ne s’applique pas non plus à la personne seule assumant la responsabilité de soins constants pour un proche âgé, handicapé ou malade, confirmée par un travailleur social.
Revenus d’un immeuble locatif
Les revenus sont comptés après déduction des frais admissibles : taxes foncières et de service, intérêts hypothécaires (mais non le capital remboursé), et des montants forfaitaires pour l’entretien (35 $), le chauffage (35 $) et l’électricité (25 $). Si le propriétaire y réside, ces frais sont répartis entre l’espace loué et occupé.
La contribution parentale
Le droit à l’aide et son montant, pour un adulte majeur, varient selon qu’il est considéré indépendant, non assujetti, ou dépendant de ses parents.
Personne indépendante
Aucune contribution parentale ne peut être exigée d’une personne indépendante. Une personne est indépendante si, entre autres :
- elle a subvenu à ses besoins et habité ailleurs que chez ses parents pendant au moins 2 ans, pour des raisons autres que les études;
- elle a occupé un emploi à temps plein pendant au moins 2 ans, ou reçu des prestations d’assurance-emploi;
- elle est ou a déjà été mariée ou unie civilement;
- elle vit maritalement avec une autre personne depuis au moins un an;
- elle a, ou a déjà eu, un enfant à sa charge;
- elle détient un diplôme universitaire de premier cycle;
- elle est orpheline de père et de mère;
- elle a cessé d’être aux études à temps plein depuis au moins 7 ans, à partir du moment où elle n’était plus soumise à l’obligation de fréquentation scolaire.
Ce statut est irréversible : on ne peut pas « perdre » son indépendance une fois acquise selon l’un de ces critères.
Personne non assujettie
Contrairement au statut d’indépendance, celui de personne non assujettie a un caractère réversible. Une personne est non assujettie si :
- son père et sa mère sont introuvables;
- ses parents ont fait preuve de comportement dangereux à son égard (violence physique, mentale ou sexuelle);
- elle est enceinte d’au moins 20 semaines, attestée par certificat médical ou rapport de sage-femme;
- ses parents sont eux-mêmes prestataires de l’aide financière de dernier recours;
- ses parents manifestent un refus persistant et catégorique de contribuer à sa subsistance.
Les personnes ayant des contraintes sévères de santé ne sont pas non plus soumises au test de contribution parentale.
L’aide sociale considère qu’un avortement, naturel ou provoqué, fait perdre à une personne le statut d’avoir eu un enfant à charge, la rendant à nouveau assujettie à la contribution parentale — une interprétation dont l’impact sur les personnes concernées mérite d’être questionné.
Durée
La contribution parentale s’applique pour une durée maximale de 3 ans, à compter de la première prestation reçue, ou du moment où la personne aurait été admissible sans les revenus de ses parents pris en compte.
Méthode de calcul — changement important depuis 2019
Auparavant, on calculait 40 % du revenu net des parents après déduction, puis on divisait par 12. Ce multiplicateur de 40 % n’existe plus. Le ministère a plutôt relevé substantiellement les montants de déduction, et on divise maintenant directement le revenu net restant par 12.
| Situation des parents | Déduction (1er janvier 2024) |
|---|---|
| Les deux parents cohabitent (déduction combinée) | 32 233 $ |
| Parents ne cohabitant pas — chacun | 26 310 $ |
| Un seul parent connu ou vivant | 26 310 $ |
Une mère gagne 16 224 $ par année; le père reçoit 17 160 $ d’assurance-emploi. Revenu total : 33 384 $. On soustrait la déduction pour les deux parents cohabitants (32 233 $) : il reste 1 151 $. On divise par 12 : la contribution parentale mensuelle est de 95,92 $, retranchée du chèque de leur enfant majeur à charge.
Les revenus pris en compte sont ceux de l’année précédente (ou de l’année en cours, si inférieurs d’au moins 10 %), correspondant au revenu total net figurant à l’avis de cotisation.
Articles 152 à 155 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles
Le logement
Allocation-logement
Depuis septembre 1997, l’allocation liée au coût du loyer n’est plus versée par l’aide sociale : elle relève de la Société d’habitation du Québec, fusionnée avec le programme Logirente sous le nom d’Allocation-logement unifiée. Elle vise une personne seule de plus de 50 ans, ou une famille avec au moins un enfant à charge (mineur, ou majeur aux études à temps complet), ainsi que les familles de travailleurs à faible revenu ayant au moins un enfant à charge.
La table des coûts minimum/maximum de cette prestation, gérée par un autre organisme que le ministère, change périodiquement et n’a pas été revérifiée cette révision. Consultez directement la Société d’habitation du Québec pour les montants actuels.
Pour un enfant à charge majeur qui fréquente le secondaire général à temps plein, l’allocation-logement demeure gérée par l’aide sociale plutôt que par la SHQ; aucune allocation n’est accordée si l’enfant fréquente plutôt le secondaire en formation professionnelle.
Pension alimentaire pour enfants
Le chèque est réduit du montant total de la pension alimentaire reçue pour les enfants à charge, sauf une exclusion de 100 $ par mois, par enfant. Pour bénéficier de cette exclusion, la pension doit être payée directement au parent gardien ou par la perception automatique du ministère du Revenu. Lorsque la pension est versée sous forme de paiement hypothécaire pour la résidence du parent gardien, un maximum de 305 $ est considéré comme revenu, duquel l’exclusion de 100 $ par enfant s’applique tout de même.
