Les besoins reconnus

Il s’agit ici de voir qu’elles seront les différentes prestations auxquelles ont droit une personne qui reçoit une aide de dernier recours en vertu de La loi sur l’aide aux personnes et aux familles. Ces différentes prestations sont fonctions du statut du prestataire mais aussi de la situation. Ici, nous regardons ce à quoi ont droit au maximum les prestataires. Ce montant sera par la suite amputé en tenant compte des ressources de la personne ou de la famille.

3.1 Prestations de base

3.1.1 Programme aide sociale

3.1.1.1 Prestation de base (personnes et familles)

La prestation de base accordée à un adulte seul ou à une famille composée d’un seul adulte est de 633 $. Celle d’une famille composée de 2 adultes est de 980 $.

La prestation de base est de 523 $ ou de 865 $, selon le cas, si l’adulte seul ou un adulte membre de la famille habite la même unité de logement que son père ou sa mère, sauf dans les cas suivants:

  1. si le père ou la mère est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours;
  2. si l’adulte démontre que le père ou la mère reçoit le montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. 0-9);
  3. si la famille est composée d’un seul adulte et d’au moins un enfant à charge;
  4. si la cohabitation est nécessaire pour permettre à l’adulte seul ou à un membre de la famille de recevoir du père ou de la mère des soins constants requis en raison d’une maladie ou d’une déficience ou de leur procurer de tels soins;
  5. si la cohabitation est nécessaire pour permettre à l’adulte seul ou à un membre de la famille de procurer des soins constants requis en raison d’une maladie ou d’une déficience de son grand-père ou de sa grand-mère, du conjoint de son père ou de sa mère, de son frère ou de sa sœur, ou encore pour permettre à son père ou à sa mère de procurer à cette personne de tels soins et si elle loge avec eux.

(art. 56 et 57 du règlement)

3.1.1.2 Prestation pour conjoint d’étudiant

La prestation de base du conjoint d’un étudiant inadmissible est de 175 $ ou de 123 $ s’il demeure avec son père ou sa mère sauf exception.

(art. 59 du règlement)

3.1.1.3 Prestation pour adulte hébergé

La prestation de base d’un adulte seul hébergé, de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge ou de l’adulte seul tenu de loger dans un établissement est de 205 $.

Il en est de même pour un adulte seul qui séjourne dans un centre offrant des services en toxicomanie avec hébergement, exploité par un organisme communautaire ou privé titulaire d’un certificat de conformité délivré à cette fin par un centre intégré de santé et de services sociaux en application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).

(art. 60 du règlement)

3.1.1.4 Allocation pour contrainte temporaire

L’allocation pour contraintes temporaires est de 134 $ si l’adulte seul, un seul adulte membre de la famille ou le conjoint d’un étudiant inadmissible présente des contraintes temporaires.

Elle est de 231 $ si les 2 adultes membres de la famille présentent des contraintes temporaires,

(art. 64 du règlement)

3.1.2 Programme de solidarité sociale

L’allocation de solidarité sociale accordée à un adulte seul ou à une famille composée d’un seul adulte est de 962 $.

Celle d’une famille composée de 2 adultes est de 1 438 $.

L’allocation de solidarité sociale du conjoint d’un étudiant inadmissible est de 488 $.

(art. 156 et 157 du règlement)

3.2 Prestations spéciales

À part le chèque mensuel, diverses prestations sont versées aux personnes assistées sociales qui en font la demande et qui répondent à certains critères. La plupart vise la protection de la santé. À l’occasion, elles subviennent à des pertes humaine (décès), matérielles ou permettent le maintien d’une certaine sécurité. Il y a aussi les prestations pour les enfants à charge.

Par ailleurs, certaines prestations vise à soutenir la réinsertion en emploi. Maintenant, elles sont versées par l’agent d’emploi-Québec qui est en charge du dossier de réinsertion en formation ou en emploi et dépendent de son évaluation.

La plupart ne couvre pas complètement l’essentiel des besoins et, dans la plupart des cas, demande l’autorisation préalable de l’agent qui ne vient pas toujours. Pour ce qui est des prestataires sur le programme de solidarité sociale l’autorisation n’est pas requise sauf s’il s’agit notamment des prestations spéciales relatives à l’achat, au remplacement ou au regarnissage d’une prothèse dentaire, de celles relatives au coût de lunettes et de lentilles ou aux frais de déménagement pour une raison de santé ou de salubrité mais pas exclusivement. (art.159 du règlement)

3.2.1 Protection de la santé et de la sécurité

3.2.1.1 Carnet de réclamation

Toutes les personnes assistées sociales ont droit au carnet de réclamation.

Avec ce carnet de réclamation et la carte Soleil de la Régie de l’assurance-maladie du Québec, les personnes assistées sociales peuvent se procurer les médicaments inscrits sur la liste de la Régie de  l’assurance-maladie et selon les conditions du régime d’assurance-médicament. Aucune autorisation n’est requise.

Aucun paiement ne peut être exigé pour obtenir un certificat, un rapport médical, une ordonnance ou pour faire remplir une prescription médicale, à moins de demandes très spécifiques de la personne assistée sociale ou de services plus dispendieux que les montants alloués par l’aide sociale (pour des lunettes, par exemple).

Quand le médecin prescrit un médicament, il faut lui demander si ce dernier se trouve sur la liste de la Régie d’assurance-maladie. S’il n’y est pas, il faut demander au médecin de prescrire un équivalent, si c’est possible. C’est un droit. S’il n’existe pas d’équivalent et que ce médicament est absolument nécessaire, le médecin a des formulaires spéciaux à son bureau pour demander que soit reçu à coût remboursable le médicament nécessaire.

3.2.1.2 Conditions pour obtenir des prestations spéciales

Exception fait d’une urgence, dans le cas du programme d’aide sociale, il faut obtenir une autorisation préalable de l’Aide sociale pour bénéficier d’une prestation spéciale. Donc:

  1. en faire la demande;
  2. en prouver la nécessité du besoin à l’aide sociale: par un certificat, un rapport médical, une prescription, une ordonnance ou un autre papier signé par un professionnel de la santé;
  3. en obtenir l’autorisation préalable;
  4. les biens ou les services dont on a besoin ne doivent pas coûter plus chers que les montants prévus par le gouvernement. S’ils sont plus chers, il faudra payer la différence.
  5. être présent à l’aide sociale à partir d’un certain délai.

 3.2.1.3 prestations spéciales qui demandent une autorisation de l’agent

(À l’exception d’une urgence)

Ces prestations ne sont valables qu’après un certain temps à l’aide sociale

délai de 12 mois

Achat ou remplacement de lunettes ou de lentilles cornéennes

Coût d’un déménagement pour raisons de santé ou de salubrité

Soins dentaires et optométriques couverts par le carnet de réclamation

délai de 24 mois

Achat, remplacement, regarnissage ou réparation de prothèses dentaires

Exemple: Une personne a besoin d’une prothèse dentaire. Elle envoie à l’aide sociale un papier du denturologiste prouvant ce besoin. L’aide sociale lui retournera une autorisation que la personne devra présenter au denturologiste: ce dernier sera alors assuré d’être payé.

* Dans les cas d’urgence, des limites de temps pour la présentation des factures ont été prévues; elles sont normalement de 30 jours (90 jours dans le cas d’un transport en ambulance) après avoir satisfait à des besoins spéciaux, à moins que l’on puisse prouver qu’on ne pouvait agir avant.

3.2.1.4 prestations qui n’ont pas besoin d’être préalablement autorisées:

  • L’ajustement ou la réparation des appareils auditifs fournis par la Régie de l’assurance-maladie;
  • La réparation d’un dentier ou d’une prothèse dentaire;
  • La réparation de lunettes.

*             Le maximum prévu est prévu par règlement.

3.2.1.5 Autres prestations spéciales

Certaines prestations nécessitent la présentation d’un certificat ou d’un rapport médical. Certaines sont ajoutées au chèque. D’autres sont accordées sur présentation des factures ou des reçus qui justifient les dépenses

Voici une liste partielle de prestations spéciales:

a)Celles qui nécessitent des pièces justificatives et remboursées par la RAMQ après un accord avec l’aide sociale

exemple:

  • œil artificiel;
  • prothèse mammaire;
  • urostomie, iléostomie, colostomie;
  • services dentaires (après un délai de 6 mois
  • prothèses dentaires (après 24 mois mais nécessite l’autorisation de l’agent d’aide sociale)*

*             Si la réparation fait suite à un bris ou à une perte, seul 50% du montant sera remboursé

b)Celles qui sont payés par l’aide sociale (en tout ou en partie) exemple:

  • lunettes et lentilles
  • chaussures orthopédiques et orthèses plantaires
  • prothèses, orthèses et accessoires prescrits (systèmes urinaire et digestif et autres accessoires)
  • stomie, hémodialyse, stérilet, piles aide auditive;
  • produits lactés;
  • autres

c)Celles dont les montants sont ajouté au chèque comme dans les cas suivants exemple:

  • A au moins 20 semaines du début d’une grossesse jusqu’à 5 semaines après l’accouchement, dès la production d’un certificat médical (55$ par mois);
  • Allaitement maternel d’un enfant (50$ par mois) pendant 1 an;
  • hémodialyse (100$ par mois) pour les familles monoparentales;
  • diabète (20$ par mois);
  • Piles pour appareil auditif (5$ par mois)

(Annexe I,annexe II, annexe III,  art. 96 à 106 du règlement),

3.2.1.6 Frais de transport

pour raisons médicales

Des montants pour frais de transport, de taxi ou d’ambulance, afin de consulter son médecin ou son dentiste, sont aussi alloués (avec présentation du reçu et d’une lettre du médecin ou du dentiste) pour chaque déplacement. Ils sont alloués en fonction du moyen de transport le moins cher et l’autorisation préalable par l’aide sociale est toujours nécessaire s’il n’y a pas d’urgence

Un montant de 250$ maximum par voyage peut être accordé pour défrayer les coûts de transport et de séjour pour traitements par un médecin ou un dentiste. Si le voyage se fait en ambulance, il est possible de recevoir 275$ et si le voyage se fait par voie aérienne, le montant maximum alloué pourra atteindre 350$ Dans le cas d’un transport avec une automobile personnelle, l’aide sociale rembourse 0.145$ le kilomètre. Si le prestataire utilise un bénévole d’un organisme communautaire reconnu pour le service, le coût du kilomètre remboursé sera de 0,41$.

(Art. 88 à 91 du règlement)

3.2.1.7 Hospitalisation courte durée    

Après 45 jours d’hospitalisation dans un centre hospitalier de courte durée, une personne assistée sociale seule perd sa prestation régulière et reçoit 202$ par mois.

Mais…

cette personne pourra continuer de recevoir son chèque d’aide sociale même après 45 jours d’hospitalisation, à la condition de recevoir des soins actifs et de produire un rapport médical et, par la suite, de produire un rapport médical à tous les 30 jours. (normatif manuel 2.1)

3.2.1.8 Hébergement

Un mois après son admission dans un centre d’accueil ou dans un centre hospitalier de longue durée, une personne adulte seule perd sa prestation régulière et reçoit 202$ par mois.

La personne adulte seule est alors admissible à une prestation spéciale de 416$ par mois, valide pour 12 mois, pour payer son logement.

Si la personne adulte qui est hébergée fait partie d’une famille, la famille verra sa prestation ajustée 3 mois après l’admission de la personne adulte en hébergement et cette dernière recevra 202 $ par mois. Cette prestation de 202$ n’est pas considérée comme une prestation spéciale. (art. 81 et 82 du règlement)

La personne adulte hébergée qui vit dans un centre hospitalier de soins de courte durée en attente d’une place en hébergement ou en soins actifs, a droit aux prestations spéciales pour combler d’autres types de besoins: prothèses, orthèses, lunettes, etc. Une fois hébergé, la personne adulte perd le droit aux prestations spéciales.

Les prestations spéciales suivantes ne sont pas payées pour les personnes hébergées:

  • grossesse;
  • allaitement;
  • diabète;
  • paraplégie;
  • appareil pour urostomie, iléostomie ou colostomie temporaire;
  • oxygène utilisée à des fins médicales.

3.2.1.9 Femmes réfugiées en maison d’hébergement et autres victimes de violence

Les femmes en difficulté réfugiées en maison d’hébergement en plus d’être considéré avec des contraintes temporaires à l’emploi pendant les trois premiers mois, elles reçoivent des prestations spéciales de 100$ et cela sans limite de temps. D’autres victimes de violence peuvent bénéficier de cette prestation spéciale de 100$.

Les femmes réfugiées en maison d’hébergement sont soumises au test de logement mais pas au partage de logement.

(Art. 108 du règlement)

3.2.1.10 Déménagement

Il y a des raisons qui peuvent être évoquées pour recevoir des prestations en cas de déménagement. L’agent d’aide sociale autorisera des montants en conséquence.

200$ pour quitter un logement jugé nuisible à la santé (12 mois consécutifs sur l’aide social et un certificat médical exigé);

200$ pour quitter un logement insalubre (12 mois consécutifs sur l’aide social et un rapport d’une personne compétente exigé ou visite de l’agent);

200$ pour frais de déménagement à la suite d’une séparation (le délai de douze mois d’aide sociale n’est pas nécessaire pour cette prestation et cette prestation est complètement indépendantes des deux précédentes);

Ces prestations ne peuvent être accordées qu’une fois l’an.

(art. 93 et 94 du règlement)

3.2.1.11 Incendie ou sinistres

En cas d’incendie ou de sinistre (inondations, tornade, etc.), si le prestataire n’a pas d’assurances pour remplacer ou réparer ses meubles essentiels et effets d’usage domestique, il a droit à:

* 1000$ plus 500$ par personne, maximum de 4000$ par famille;

* 1500$ maximum pour une personne seule.

Le montant alloué pour le remplacement ou la réparation des biens et effets domestiques dépend de leur usure et de leur état avant et après  un incendie ou sinistre. Pour être remboursé, il faut fournir les preuves des coûts (factures) pour remplacer ou réparer les biens ou effets domestiques. 10% du montant qui est alloué au prestataire peut être utilisé pour la survie pendant qu’il nettoie son logement ou en cherche un nouveau. Le montant alloué est diminué en proportion de ce qu’on reçoit de son assurance; il peut être coupé en entier.

(art. 109 du règlement)

3.2.1.12 Système de chauffage

Il est possible de bénéficier de prestations spéciales pour le chauffage dans certains cas:

  • 200$ max. pour réparation ou installation d’un système ou appareil de chauffage;
  • 200$ max. pour l’entretien d’un système ou appareil de chauffage (nettoyage, changement de filtre, ramonage de la cheminé).

Ce montant alloué une fois par année

(Art. 93 du règlement)

3.2.1.13 Frais funéraires

Si la famille ou l’adulte seul est bénéficiaire, un montant de2500$ par personne décédée (enfants à charge ou adultes) peut être versé pour défrayer le coût des funérailles.

De ce montant, on soustrait le montant venant des assurances vie (sauf l’assurance hypothèque), celui venant de la Régie des rentes et les sommes reçues en vertu d’un contrat d’arrangement préalable de sépulture.

Dans le cas d’un adulte seul sans famille, on déduit aussi l’avoir liquide et la valeur de tous les biens moins les dettes.

Les réclamations doivent se faire le plus rapidement possible. Elles sont versées à la personne qui a pris charge du corps du défunt (un parent, un conjoint de fait, une ressource de type familial, un ministre du culte, le curateur) ou, à la demande de cette personne, à la maison funéraire

(Art. 110 du règlement)

3.2.1.14 Enfants à charge d’âge scolaire

Une prestation spéciale est accordée au mois d’août de chaque année, pour un enfant à charge qui fréquente une école primaire ou secondaire. Le parent doit être prestataire en août ou déclaré admissible pour le mois d’août.

Les montants accordés sont de

* 76$ par enfant en classe maternelle (4 ou 5 ans) et au primaire;

* 123$ par enfant au secondaire.

(Art. 107 du règlement)

3.2.1.15 Pension alimentaire ou contribution parentale

Une personne assistée sociale qui doit aller à plus de 50 km de son domicile pour réclamer devant la cour une pension alimentaire ou une contribution parentale, peut se faire rembourser ses frais de transport ou de séjour jusqu’à un maximum de 250$ dans une même cause.

(Art. 95 du règlement)

3.3 Ajustement pour les enfants à charge

La loi d’aide sociale prévoit des ajustements pour enfants à charge qui s’appliquent dans la détermination de la prestation. En pratique, plusieurs d’entre elles sont déjà versées par la Paiement de soutien aux enfants (PSAE) et le Supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE). Dans les rares cas et pour le temps que ces prestations ne sont pas versées. On peut les réclamer à l’aide sociale mais elles deviendront remboursables au moment de la réception (sauf si les arrangements se font entre ministères)

3.3.1 Enfants à charge majeurs

S’il y a un ou plusieurs enfants à charge, majeurES au secondaire général, l’aide sociale va donner un supplément à chaque mois selon le rang de l’enfant

1erenfant            264.75$

2eenfant              247.5$

3e enfant             247.58$

4e enfant             247.58$

Pour unE handicapéE: extra de 187$. (Art. 75 à 77 du règlement)

Pour un enfant majeur à charge qui fréquente le secondaire professionnel ou un établissement d’enseignement post-secondaire, les montants sont les suivants:

Depuis octobre 1999
Nombre adultes Rang de l’enfant Sans CSE Avec CSE
1 1er 136,67 $ 136,67 $
2e 121,00 $ 121,00 $
3e et plus 0,00 $ 0,00 $
2 1er 121,00 $ 130,00 $
2e 96,00 $ 102,00 $
3e et plus 0,00 $ 0,00 $

Si l’enfant va au secondaire professionnelle, au CEGEP ou à l’Université à temps complet et qu’il ou elle habite avec sa famille, la famille recevra 100$ de plus par mois . (Art. 78 du règlement)

3.3.2 Enfants à charge mineur (secondaire professionnel/post-secondaire)

Si l’enfant va au secondaire professionnelle, au CEGEP ou à l’Université à temps complet et qu’il ou elle habite avec sa famille, la famille recevra 100$ de plus par mois . (Art. 78 du règlement)

3.3.3 Supplément pour famille monoparentale

TOUTES les familles MONOPARENTALES sont admissibles à un supplément mensuel de 108,33 $.

Depuis le 1er septembre 1998, une famille, composée d’un seul adulte ET d’au moins 3 enfants à charge, a droit à un ajustement de 31,16 $ (8,33 $ pour le premier enfant et 22,83 $ pour le deuxième), LORSQUE une ou plusieurs des situations suivantes surviennent :

Le troisième enfant est MAJEUR ET FRÉQUENTE l’un des 2 types d’établissement d’enseignement suivants :

  • secondaire en formation professionnelle;
  • post-secondaire;

Le cas échéant, CHACUN DES ENFANTS SUIVANTS EST MAJEUR ET FRÉQUENTE l’un des 2 types d’établissement d’enseignement suivants :

  • secondaire en formation professionnelle;