Les soins

Les articles 11 à 25 du Code civil du Québec (version officielle et annotée) régissent ce qui concerne les soins en général dont le consentement aux soins et le respect de l’intégrité du corps de la personne.

Pour contourner le consentement aux soins l’article 16 du Code civil du Québec permet sous certaines conditions l’autorisation judiciaire de soins. L’autorisation judiciaire de soins vise à contraindre une personne à subir un traitement (médicaments, électrochocs) ou à être hébergée contre son gré. Elle est accordée par la Cour supérieure, généralement pour une période de deux, trois, voire même cinq ans, et ce, sans possibilité de révision. Ce point est particulièrement dramatique considérant que la situation d’une personne peut évoluer au cours d’une telle période, mais aussi en raison des nombreux impacts qu’ont les psychotropes.

Très souvent, les personnes font face à cette procédure juridique sans en être informées, sans se faire entendre devant le juge qui décidera de leur sort, ni même sans être représentées par un avocat.

Les droits fondamentaux bafoués par cette pratique sont le droit à la liberté, à l’inviolabilité de la personne et de son intégrité. Elle contrevient aussi au droit au consentement aux soins (Loi sur les services de santé et les services sociaux) ainsi qu’au droit à la représentation par avocat et au droit d’être entendu au tribunal (Code civil du Québec).

Pour évaluer l’aptitude à consentir aux soins, les critères suivants sont utilisés :

  • Est-ce que le patient comprend la nature de la maladie pour laquelle on lui propose un traitement?
  • Est-ce que le patient comprend le but et la nature du traitement?
  • Est-ce que le patient comprend les risques associés à ce traitement?
  • Est-ce que le patient comprend les risques à encourir s’il ne subit pas le traitement?
  • Est-ce que la maladie du patient affecte sa capacité à consentir?

La Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) affirment certains droits des usagers et usagères :

Droit à l’information (Articles 4 et 8)

  • Sur les services et les ressources disponibles (Article 4)
  • Sur les façons d’y accéder (Article 4)
  • Sur son état de santé et de bien-être (Article 8)
  • Sur les options qui s’offrent à la personne (Article 8)
  • Se tout accident et des mesures qui seront prises (Article 8)

Droit aux services (Article 5)

  • Adéquats sur les plans scientifiques, humains et sociaux
  • Offerts avec continuité
  • De façon personnalisée et sécuritaire
  • Restriction (Article 13) : En tenant compte des ressources disponibles

Droit au consentement aux soins (Article 9)

  • Inviolabilité de la personne
  • Doit être donné de façon libre et éclairée
  • En cas d’inaptitude, doit être donné par un tiers autorisé
  • Restriction : Sauf en cas d’urgence

Droit au professionnel et à l’établissement de son choix (Article 6)

  • L’usager peut circuler librement dans le réseau (sauf CLSC)
  • Le professionnel peut accepter ou refuser, sauf en cas d’urgence
  • Restriction (Article 13) : En tenant compte des ressources disponibles.

Droit de participer aux décisions (Article 10)

  • À toute décision affectant son état de santé et de bien-être
  • Participer au plan d’intervention, de services et aux modifications.

Droit de recevoir des soins en cas d’urgence (Article 7)

  • Précède la liberté du personnel
  • Engage la responsabilité de l’établissement envers les soins
  • L’établissement doit voir à ce que les services soient offerts s’il ne peut les fournir

Droit d’être accompagné (Article 11)

  • Pour obtenir des informations
  • Pour entreprendre une démarche relative à un service
  • Par une personne de son choix : un conjoint, parent, comité d’usagers, organismes communautaires…

Droit à des services en langue anglaise (Article 15)

  • Recevoir des services en langue anglaise pour les anglophones
  • Programme d’accès par l’Agence de la santé et des services sociaux
  • Restriction (Article 13) : En tenant compte des ressources disponibles

Droit d’être représenté (Article 12)

  • Dans le cas d’un mineur : le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur
  • Dans le cas d’un majeur inapte : le curateur, le tuteur, un proche, une personne autorisée par un mandat, une personne qui démontre un intérêt particulier

Droit d’accès à son dossier (Articles 17 à 28)

  • Confidentialité
  • Peut avoir accès à son dossier dans les plus brefs délais
  • Pour les usagers de plus de 14 ans
  • Faire transférer son dossier
  • Assistance d’un professionnel
  • Révision d’un refus d’accès au dossier

Droit à des services d’hébergement (Article 14)

  • Selon l’état de santé de l’usager
  • S’il ne peut intégrer son domicile
  • S’il n’a pas d’autres ressources disponibles

Droit d’exercer un recours (Article 16)

  • Contre un établissement, ses administrateurs, employés, stagiaires, internes et professionnels
  • Ne peut y renoncer

Droit de porter plainte (Articles 33 à 73)

  • Auprès des différentes instances
  • D’être assisté et accompagné
  • Sans représailles (Article 73)

Mesures de contrôle (Article 118.1)

La force, l’isolement, tout moyen mécanique ou toute substance chimique ne peuvent être utilisés, comme mesure de contrôle d’une personne dans une installation maintenue par un établissement, que pour l’empêcher de s’infliger ou d’infliger à autrui des lésions. L’utilisation d’une telle mesure doit être minimale et exceptionnelle et doit tenir compte de l’état physique et mental de la personne. Lorsqu’une mesure visée au premier alinéa est prise à l’égard d’une personne, elle doit faire l’objet d’une mention détaillée dans son dossier. Doivent notamment y être consignées une description des moyens utilisés, la période pendant laquelle ils ont été utilisés et une description du comportement qui a motivé la prise ou le maintien de cette mesure. Tout établissement doit adopter un protocole d’application de ces mesures en tenant compte des orientations ministérielles, le diffuser auprès de ses usagers et procéder à une évaluation annuelle de l’application de ces mesures.

 

Pour en savoir davantage

Vos droits en santé

Isolement et contention

Educaloi Santé

«L’autorisation judiciaire de soins : Le trou noir de la psychiatrie».

«L’ABC de l’autorisation judiciaire de soin : Je me renseigne, je me prépare».

La judiciarisation des problèmes de santé mentale : une réponse à la souffrance?

Rapport du Groupe de travail sur la santé mentale et la justice du Barreau du Québec

La santé mentale en justice – invisibilité et déni de droits : une étude statistique de la jurisprudence en autorisation de soins

F.D. c. Centre universitaire de santé McGill (Hôpital Royal-Victoria)

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