Aide financière de dernier recours (admissibilité, droits, obligations et recours) Loi sur l’aide aux personnes et aux familles

2.1 Admissibilité à une aide financière de dernier recours

Est admissible:

Un adulte seul ou une famille qui démontre que ses ressources sont inférieures au montant qui est nécessaire pour subvenir à ses besoins, selon le programme ou la prestation de base qui lui est applicable, augmenté, s’il y a lieu, du montant des allocations et ajustements pour adultes et pour enfants à charge et du montant des prestations spéciales.La prestation est indexée  au 1er janvier de chaque année.

(art. 26 de la loi)

N’est pas admissible: L’adulte qui

  1. Ne réside pas au Québec sauf exception;
  2. N’est pas légalement autorisé à demeurer au Canada *;
  3. Fréquente à temps plein un établissement d’enseignement secondaire en formation professionnelle, collégiale ou universitaire à moins qu’il le fréquente dans le cadre d’un Parcours individualisé vers l’insertion, la formation et l’emploi;
  4. Est membre d’une communauté religieuse qui pourvoit à sa subsistance;
  5. Est seul et est un mineur non pleinement émancipé;
  6. Est incarcéré en prison ou tout autre lieu de détention. (art. 27 de la loi) ou tenu de se loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale.

Malgré cela et en vertu de l’article 28, s’il estime que, sans prestation, l’adulte ou les membres de sa famille seraient dans une situation qui risquerait de compromettre leur santé ou leur sécurité ou les amener au dénuement total, le ministre peut accorder une prestation sauf le point 3 (fréquentation scolaire).

* sauf s’il s’agit d’un réfugié, d’un revendicateur du statut de réfugié ou d’un demandeur du droit d’établissement qui est le conjoint d’un résident permanent, citoyen canadien ou réfugié.

2.2 Programme d’aide sociale

Le programme d’aide sociale accorde une aide financière aux personnes qui sont en situation de dernier recours et qui sont « capables de travailler ». Il les incite à entreprendre ou à poursuivre des démarches d’intégration ou de réintégration à l’emploi et les soutient pendant ces démarches. Il accorde également cette aide financière aux personnes présentant certaines contraintes à l’emploi. Ce programme prévoit le versement d’une prestation de base à toutes les personnes ou familles qui y sont admissibles. En plus de la prestation de base, les personnes ou familles pourront obtenir, le cas échéant, les allocations suivantes:

  1. Allocation d’aide à l’emploi;
  2. Allocation pour contraintes temporaires à l’emploi;
  3. D’un ajustement pour adultes demandeurs d’asile;
  4. Des ajustements pour enfants à charge;
  5. D’une ou plusieurs prestations spéciales;

L’allocation est versée en tenant compte de la situation de l’adulte seul ou de sa famille au dernier jour du mois précédent. Elle est égale au déficit des ressources.

2.2.1 Allocation d’aide à l’emploi

Cette allocation est versée aux personnes effectuant une activité dans le cadre d’une mesure vers l’insertion, la formation et l’emploi qui peut leur être proposé. Il peut s’agir d’activités de préparation à l’emploi, telles que la formation générale ou spécifique, d’activités d’insertion ou de maintien en emploi, ou encore d’activités de création d’emploi.

2.2.2 Allocation pour contraintes temporaires à l’emploi

Cette allocation peut être accordée à la personne qui, notamment:

  • démontre qu’elle est dans l’impossibilité, pour une période d’au moins un mois, de réaliser une activité dans le cadre d’un Parcours individualisé vers l’insertion, la formation et l’emploi;
  • est enceinte d’au moins 20 semaineset jusqu’à la cinquième semaine suivant l’accouchement;
  • garde un enfant qui ne fréquente pas l’école en raison de son handicap physique ou mental;
  • est âgée de 58 ans ou plus et qui en fait la demande (art. 63 du règlement) ;
  • partage un logement avec une personne dont l’autonomie est réduite et à qui elle doit fournir des soins constants à cause de son état physique ou mental;
  • est un adulte seul placé en résidence d’accueil; ‘
  • est un adulte responsable d’une résidence d’accueil reconnue en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
  • est un adulte responsable d’un foyer d’accueil lié par contrat de services avec le ministère de la Sécurité publique et qui doit agir à ce titre à l’égard d’une personne qui y est placée ou qui est tenue d’y loger;
  • s’est réfugiée dans une maison d’hébergement pour victimes de violence pendant au plus trois mois consécutifs de la date de son admission;
  • est un adulte qui procure des soins constants à une personne dont l’autonomie est significativement réduite (art. 62 du règlement)
  • est un parent qui a à sa charge un enfant de moins de 5 ans au dernier 30 septembre
  • si un adulte seul ou un membre adulte de la famille a la charge d’un enfant dont il a été nommé tuteur par un tribunal en vertu de la loi de protection de la jeunesse.
  • toutes autres conditions prévues par règlements. (art. 53 de la loi)

2.3 Programme de solidarité sociale (contraintes sévères à l’emploi)

Ce programme s’applique lorsque l’état physique ou mental de la personne est diminué de façon significative pour une durée vraisemblablement permanente ou indéfinie et que, pour cette raison et compte tenu de ses caractéristiques socio-professionnelles, cette personne présente des contraintes sévères à l’emploi.

À qui ça s’adresse?

  • Aux personnes seules dont l’état physique ou mental est, de façon significative, déficient ou altéré pour une durée vraisemblablement permanente ou indéfinie et qui, pour cette raison et compte tenu de ses caractéristiques socioprofessionnelles, présente des contraintes sévères à l’emploi.
  • Aux personnes seules qui sont incapables de travailler pour une période d’un an et plus
  • Aux familles dont l’un des parents est incapable de travailler pour une période d’un an et plus, « ou lorsque le médecin indique que le pronostic de la maladie est permanent ou indéfini ».

Ce qu’il faut faire pour y avoir droit

  1. Faire compléter par un médecin le rapport médical prévu à cette fin par le Centre local d’emploi
  2. Si le diagnostic contenu dans le rapport est en tout point identique à l’un des diagnostics prévus dans le « manuel d’interprétation » et qu’il indique clairement que la maladie est d’une durée supérieure à douze (12) mois, l’agent peut accorder l’allocation pour contraintes sévères à l’emploi. Le chèque est ajusté le mois suivant le dépôt du rapport médical si l’agent a accepté immédiatement ce rapport
  3. Si le diagnostic n’est pas identique à l’un des diagnostics prévus dans le manuel d’interprétation, l’agent peut refuser l’allocation ou faire compléter un rapport complémentaire – qui vise à évaluer les caractéristiques socio-professionelles de la personne – et référer le dossier à un comité multidisciplinaire. La décision de l’agent peut être contestée en révision.
  4. À la lumière du rapport médical et du rapport complémentaire, le comité multidisciplinaire effectue une recommandation à l’agent. Cette démarche peut nécessiter une attente allant jusqu’à six mois dans certains cas. Durant cette période, la personne n’aura pas l’allocation pour contraintes sévères. Et si la personne est admissible à l’allocation après cette démarche, elle aura droit de recevoir, en rétroactivité, les allocations non émises jusqu’alors ou en démontrant que le médecin n’était pas disponible, ce qui a retardé la démarche.
  5. Quand il connaît la recommandation du comité multidisciplinaire, l’agent en fait parvenir la décision à la personne assistée sociale.
  6. Si l’allocation est refusée, la personne assistée sociale peut contester la décision si elle n’est pas satisfaite.

La décision peut être contestable

En révision:     Auprès d’un comité deux membres dont un médecin et un professionnel oeuvrant dans le domaine social. Pour les personnes recevant une allocation pour des contraintes temporaires à l’emploi, il n’y a qu’un membre obligatoirement médecin au comité de révision (art. 110 dela loi)

En appel:         Auprès du Tribunal administratif du Québec

Moindrement qu’il y ait un seul adulte chef d’une famille ayant des contraintes sévères à l’emploi, la prestation pour contraintes sévères s’applique. Le prestataire reconnu ayant des contraintes sévères à l’emploi a droit pour lui et sa famille à l’assurance-médicament gratuite. Ce prestataire n’est pas obligé de participer à des mesures de recherche et de participation à l’emploi. Par contre, pour les membres adultes de la famille ne présentant pas de contraintes sévères, elles et ils pourraient être tenu de participer à ses mesures, à moins que leur présence soit requise pour s’occuper de la personne ayant des contraintes sévères à l’emploi

Les règles d’admissibilité sont généralement les mêmes que celles du programme d’aide sociale. Néanmoins, en ce qui concerne le calcul de certaines ressources et l’octroi de prestations spéciales, les règles sont assouplies (art. 72 de la loi). La règle de la contribution parentale ne s’applique pas (art. 73 de la loi)

 

 

2.4 Droits

Selon la loi, l’aide sociale (le ministre dans la loi) doit prêter assistance aux demandeurs de prestation et aux prestataires dans la compréhension de la loi

  1. Le ministre prête assistance à toute personne qui le requiert pour lui faciliter la compréhension du programme et, le cas échéant, l’accès à celui-ci. Il doit notamment l’aider dans la formulation de sa demande d’admissibilité à une prestation(art. 33 de la loi)
  2. Le ministre doit, avec diligence, procéder à la vérification d’une demande et rendre sa décision. (art. 32 de la loi)
  3. Le ministre informe, aussi complètement que possible, la personne à qui une prestation est accordée, selon la situation qu’elle déclare :
  4. des droits et obligations prévus à la loi ;
  5. de l’existence des mesures, programmes et services prévus à la loi, de même que des prestations familiales accordées par la Régie des rentes du Québec, du supplément de prestation nationale pour enfant accordé par le gouvernement du Canada, du Programme de l’allocation-logement unifiée administrée par la Société d’habitation du Québec, des services spécifiques offerts aux personnes admissibles à un programme d’aide financière de dernier recours par la Régie de l’assurance-maladie du Québec et, le cas échéant, des moyens de s’en prévaloir. (art. 32 de la loi)
  6. Le ministre doit donner un préavis de 10 jours, écrit et motivé, avant de réduire ou de cesser de verser un montant accordé selon le motif que la personne n’aurait pas déclaré sa situation réelle. Cette personne peut, avant l’expiration de ce délai, présenter ses observations et, s’il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier. (art. 37 de la loi)
  7. Les prestataires ont le droit:
  • d’être traités avec dignité et respect;
  • de recevoir une information complète, compréhensible et rédigée dans la langue française ou anglaise;
  • de consulter leur dossier et d’être accompagnés dans leur démarches par une personne de leur choix;
  • de demander la révision d’une décision et de bénéficier de la confidentialité.

En vertu de ce droit à l’assistance, le ministre ne pourra pas invoquer constamment le « Nul n’est censé ignorer la loi » lorsqu’un prestataire n’aura pas respecté un règlement de l’aide sociale sans qu’il ait été informé. Cela devrait permettre de plaider l’erreur administrative en fonction du devoir d’information

2.5 Obligations

2.5.1 Déclaration

Le prestataire doit :

  1. aviser le ministre, avec diligence, de tout changement dans sa situation ou celle de sa famille qui est de nature à influer sur la prestation accordée ;
  2. produire au ministre, sur le formulaire fourni, une déclaration mensuelle avant le 15 du mois et une déclaration annuelle sauf pour la personne qui a des contraintes sévères.

2.5.2 Exercer ses droits en vertu d’une autre loi

L’adulte seul ou les membres de la famille doivent exercer leurs droits ou se prévaloir des avantages dont ils peuvent bénéficier en vertu d’une autre loi lorsque la réalisation de ces droits et avantages aurait un effet sur l’admissibilité de l’adulte ou de la famille au programme ou réduirait leur prestation. Toutefois, dans le cas d’un adulte qui n’est pas réputé recevoir une contribution parentale parce qu’il a démontré que son père ou sa mère sont introuvables ou que ceux-ci persistent à refuser de subvenir à ses besoins, il cède au ministre la possibilité d’exercer le recours alimentaire. (art. 63)

2.5.3 Pension alimentaire

Le prestataire doit, lorsque lui-même ou un membre de sa famille est créancier d’une obligation alimentaire, informer le ministre, selon ce qui est prévu au règlement, de toute procédure judiciaire relative à cette obligation au moins cinq jours avant la date de présentation de la demande visée par cette procédure.

Le prestataire doit cependant informer le ministre du contenu d’une entente relative à une obligation alimentaire au moins dix jours avant la date de sa présentation au tribunal. Une entente entre les parties visant la fixation ou la révision d’une pension alimentaire n’est pas opposable au ministre. Dans toute instance visant la fixation ou la révision d’une pension alimentaire, le tribunal peut d’office ordonner lamise en cause du ministre ou celui-ci peut, d’office et sans avis, intervenir en tout temps et participer à l’enquête et à l’audition. (art. 64 de la loi)

2.5.4 Renonciation à ses droits et disposition des biens

L’adulte seul ou les membres de la famille ne doivent pas avoir, dans les deux années précédant une demande ou le versement d’une prestation, renoncé à leurs droits, disposé d’un bien ou d’un avoir liquide sans juste considération ou les avoir dilapidés de manière à se rendre ou à rendre leur famille admissible au programme ou de manière à ce que leur soit accordée une prestation supérieure à celle qui leur aurait été accordée. (art. 65)

2.6 La demande d’une aide financière de dernier recours

2.6.1 La demande d’aide

Tout adulte ou famille qui vit au Québec et qui se retrouve dans une situation financière difficile a droit à une aide financière de dernier recours. Même si la personne occupe un emploi ou est travailleur autonome, elle peut être admissible si ses revenus ne sont pas suffisant par rapport aux divers barèmes de l’aide sociale. Minimalement, pour le mois de la demande, l’adulte ou la famille doit se soumettre à un test d’admissibilité construit avec différents seuils de revenus déterminés en fonction de la situation familiale. (Art.52 du règlement)

Cependant, ce droit est un dernier recours, ce qui signifie que la personne devra avoir épuisé toutes ses autres ressources: assurance-emploi, CSST, Régie des rentes, avoir liquide, etc. Autrement dit, l’aide sociale tentera d’obliger la personne à faire une demande de Régie des rentes ou de prestations de l’assurance-emploi, par exemple.

La demande est effective à la date où elle est déposée au CLE, ce qui signifie que la personne y a droit à partir de cette date. L’aide sociale sera calculée à partir de cette date.

2.6.2 Documents à fournir

Avec le formulaire de demande de prestations de soutien du revenu, la personne doit fournir divers documents. Il est important de se rappeler que l’aide sociale peut être accordée si on a pas ces documents, à condition que l’on prouve que l’on a fait une demande pour les obtenir et qu’une fois que l’on les a reçus, on les fournissent.

Les documents à fournir sont notamment:

  • certificat de naissance, celui du conjoint et des enfants à charge ou la carte de citoyenneté canadienne – carte d’assurance-maladie de tous les membres de la famille
  • carte d’assurance-sociale de tous les membres de la famille
  • bail ou reçus de loyer si la personne est locataire ou chambreur ou pensionnaire et taxes locatives (s’il y a lieu)
  • actes de propriété et d’hypothèque, factures de taxes municipales et scolaires et police d’assurance de la maison si la personne en est la propriétaire
  • rapport médical s’il y a lieu
  • documents relatifs au divorce ou à la séparation s’il y a lieu
  • livrets de banque ou de caisse mis à jour ainsi que ceux du conjoint
  • tous les documents permettant d’évaluer les revenus au moment de la demande d’aide sociale ainsi que les revenus ayant pris fins (ex : assurance-emploi) ainsi que ceux du conjoint
  • preuve de fréquentation scolaire pour tous les enfants à charge âgé de 16 ans et plus
  • cessation d’emploi

2.6.3 Calculs de la prestation du mois de la demande

Des règles particulières de calculs s’appliquent pour le mois de la demande et celui qui suit. Ces règles touchent la façon de calculer l’aide sociale (contrairement aux autres mois, la prestation du mois de la demande est établie au prorata des jours qui reste à courir dans le mois et des règles particulières concernant les revenus et l’avoir liquide).

À chaque fois qu’une personne arrive à l’aide sociale suite soit à la perte ou l’abandon d’un emploi, l’aide sociale oblige à faire une demande à l’assurance-emploi. Le ministère de la solidarité sociale se base sur le fait que l’aide sociale est une aide de dernier recours pour obliger les personnes à vérifier l’admissibilité à l’assurance-emploi. La personne devra donc: faire immédiatement une demande d’aide sociale (c’est à partir de la date du dépôt de la demande qu’elle y a droit) et faire ensuite une demande à l’assurance-emploi. Si la personne attend sa réponse de l’assurance-emploi avant de faire sa demande à l’aide sociale, elle n’aura pas droit aux montants d’aide sociale auquel elle aurait eu droit si elle avait déposé sa demande immédiatement à la perte de son emploi.

Règle du prorata des jours du mois de la demande

Ex : la personne fait sa demande le 5 octobre. Il reste 26 jours dans le mois. La prestation du mois de la demande sera donc de 26/31 du montant auquel elle a droit.

26/31 multiplié par 623$ est égale à 522.52$. La personne recevra donc un chèque de ce montant.

Avoir liquide pour le mois de la demande

Tout avoir liquide possédé au jour du dépôt de la demande au CLE réduira le montant du chèque d’aide sociale du mois de la demande (contrairement aux autres mois où il existe une exclusion d’avoir liquide) (art.78 du règlement) Ex: dans l’exemple précédent, si la personne a 240 $ dans son compte, son chèque sera réduit de ce montant.

522.52 $-240 $ est égale à 282.52 $. Elle recevra donc un chèque de ce montant.

Revenus

Des règles particulières de calcul des revenus de travail s’appliquent pour le mois de la demande. L’aide sociale comptabilisera tous les revenus reçus ou à recevoir pendant le mois de la demande. Indépendamment de la période pour laquelle les heures sont travaillées. Pour le mois de la demande, la personne a droit aux revenus de travail exclus (art. 166 du règlement)

2.6.4 Mois qui suit le mois de la demande

Contrairement aux calculs que fait l’aide sociale pour tous les mois où une personne est à l’aide sociale (voir section revenus de travail et autre revenus), les revenus du mois de la demande qui cessent durant ce mois ne sont pas comptabilisés dans le mois qui suit le mois de la demande. Cette règle est nécessaire afin d’éviter que des revenus ne soient comptabilisés 2 fois (dans le mois de la demande et dans le mois qui suit celui de la demande).

Autrement dit: Quand des revenus cessent durant le mois de la demande, ils sont comptabilisables durant le mois de la demande. (exemple, une personne qui perd son emploi). Quand des revenus ne cessent pas durant le mois de la demande, ils sont comptabilisables durant le mois qui suit celui de la demande (exemple, dans le cas d’une personne qui travaille à temps partiel et qui ne gagne pas suffisamment pour ne pas être admissible à l’aide sociale).

2.7. AMENDES, COUPURES ET RECOURS

2.7.1 Amendes

La loi d’aide sociale prévoit trois situations où des personnes peuvent se voir imposer des amendes.

  1. Déclaration fausse ou incomplète

Si une personne fait une déclaration incomplète ou fausse pour recevoir des prestations ou continuer d’en recevoir, elle peut payer de 250$ à 1500$ d’amende. (art. 126 de la loi). La prescription est d’un an depuis la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction et ne peut dépasser 5 ans (art. 130 de la loi).

  1. Encouragement à frauder

Toute personne qui en aide une autre (par un acte ou par une omission, par une entente, par des encouragements, des conseils ou des ordres) à commettre une infraction, est elle-même coupable de cette infraction (art. 129 de la loi)

  1. Entrave du travail d’un vérificateur

Si une personne entrave le travail d’un vérificateur dans l’exercice de ses fonctions, le trompe ou tente de le tromper par des déclarations fausses ou mensongères, en refusant de produire les documents exigés ou en omettant ou en refusant, sans raison valable, de répondre à toutes les questions qui peuvent légalement être posées, elle peut être passible d’une amende allant de 250$ à 1000$. (art 128 de la loi)

Il y a fausse déclaration lorsqu’un montant est accordé à une personne à la suite d’une omission d’effectuer une déclaration, à la suite d’une déclaration qui contient un renseignement faux ou à la suite de la transmission d’un document omettant un renseignement ou contenant un renseignement faux de manière à se rendre et, le cas échéant, à rendre sa famille admissible à un programme ou de manière à recevoir ou à faire octroyer à sa famille un montant supérieur à celui qui lui aurait autrement été accordé. (art 106)         ~

 

2.7.2 Remboursements

2.7.2.1 Cas où il faut rembourser

En général, l’aide sociale reçu n’a pas à être remboursée. Cependant, il y a plusieurs cas où celle-ci est remboursable.

  1. a) Aide sociale reçue sous forme de prêt (aide conditionnelle)

Si une personne est admise à l’aide sociale en vertu de l’article 28 de la loi, pour dénuement total, elleva recevoir des prestations qu’on lui demandera de rembourser. Si elle reçoit de l’argent en vertu de laréalisation d’un droit (prestations d’assurance-emploi ou d’autres prestations gouvernementales), elledevra rembourser les sommes dues à moins de dispositions contraires prévues par règlement

b)Entente non respectée

Dans tous les cas où une entente avec l’aide sociale n’est pas respectée, le montant devient exigible en totalité en autant qu’il y ait un certificat de recouvrement.

  1. c) Une personne ou une famille est tenu de rembourser :
  • Un montant qui n’aurait pas dû être accordé à elle-même ou à sa famille, sauf un montant déterminé par règlement ou un montant accordé par erreur administrative (art 86 de la loi) ou un montant demandé à cause d’une fausse déclaration d’un parent dans la cas d’une contribution parentale.
  • Dès que cesse l’empêchement légal de disposition d’un bien, tout montant accordé en trop doit être remboursé
  • Un montant accordé alors que des allocations ou prestations accordées à elle ou à sa famille en vertu d’une autre loi en vigueur au Québec ou ailleurs étaient réduites par compensation d’un montant versé en trop ou en raison d’une pénalité, jusqu’à concurrence du montant de ces réductions et dès que celles-ci cessent (art.87 de la loi)
  • Un montant accordé en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours après la survenance d’un événement qui donne à cette personne ou à un enfant à sa charge la possibilité, par l’institution d’une procédure judiciaire ou par tout autre moyen, d’exercer un droit.

Il y a 5 exceptions (art. 96  de la loi):

  • montant qui provient d’une succession
  • une indemnité reçue en vertu de l’article 73 de la Loi sur l’assurance automobile
  • une indemnité reçue en vertu de l’article 83 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnels
  • une indemnité pour dommage non pécuniaire (autre que pour 2 et 3) reçue pour compenser une perte d’intégrité psychique ou physique
  • montant déterminé par règlement

Si un montant n’avait pas dû être accordé à une famille, les conjoints seraient tenus solidairement à rembourser. Par contre, si une personne ne pouvait pas raisonnablement connaître la situation de son conjoint ou si elle était victime de violence conjugale subie, un conjoint n’est pas tenu solidaires (art. 89 de la loi).

2.7.2.2 Conditions de remboursement

Reçoit de l’aide sociale

Cette personne devra rembourser un minimum de 56$ par mois (art. 185  du règlement). Le montant minimum est de 22$ pour un adulte seul hébergé en famille d’accueil ou dans un hôpital. Ce montant sera enlevé du chèque d’aide sociale. Le montant minimum de 56$ sera doublé (112$ par mois) dans le cas d’une fausse déclaration  lors d’une première fois  et quadruplé (224$ par mois)  lors d’une seconde fausse déclaration ou plus. Dans le cas de faux renseignements, des intérêts sont exigibles sur la dette à rembourser. Deux faux renseignements distincts joints à la pénalité de refus d’emploi (art. 188 du règlement) n’entraînent jamais plus de 50% de remboursement du chèque. Dans le cas des adultes hébergés, le remboursement n’excède pas 22$ (art. 187 du règlement)

Ne reçoit plus de l’aide sociale

Si une personne ne reçoit plus d’aide sociale et que, cependant, elle en a antérieurement trop reçue, à chaque mois, elle devra remettre un montant minimum pour permettre le remboursement de la dette dans un délai de 36 mois. La remise ne peut être inférieure à 56$. Tant que les délais pour exercer un recours en révision ou en appel ne sont pas épuisés, le ministère ne peut commencer à enlever sur le chèque la dette qu’il réclame. Si l’entente n’est pas respectée ou s’il s’agit d’un cas de faux renseignements, des intérêts sont exigibles sur la dette à rembourser.

2.7.2.3 Erreur administrative

Aucun remboursement ne sera exigé d’une personne qui a reçu de l’aide sociale en trop à la suite d’une erreur de l’aide sociale (art. 86 de la loi). Il faut que cette erreur soit démontrée et que la personne qui en a bénéficié n’ait pu être en mesure de la constater.

2.7.2.4 Remboursement à même l’impôt provincial

La loi de la sécurité du revenu autorise l’aide sociale à demander au ministère du revenu de retenir tout remboursement d’impôt provincial, peu importe que l’on reçoive ou non de l’aide sociale. Il y a deux cas:

  1. Après l’expiration des délais pour faire une demande de révision ou pour aller en appel au Tribunal Administratif du Québec
  2. Quand une personne ne bénéficie plus de l’aide sociale et refuse de faire une entente ou décide de ne plus respecter une entente.

 

2.7.2.5 Faillite

La loi d’aide sociale prévoit des modalités particulières de remboursement dans les cas de faillite et de dépôts volontaires.

2.7.2.6 Intérêts sur une dette et frais

Aucun intérêt ne peut être exigé d’une personne qui a conclu une entente avec l’aide sociale et qui rembourse sa dette, si celle-ci n’est pas due à une fausse déclaration ou à une déclaration inexacte. Si les remboursements sont faits à chaque mois, aucun intérêt ne sera exigé.

Les intérêts courent durant les délais d’appel et de révision s’il y a eu avis. Est considéré comme un avis la mise en demeure qui est souvent accompagné de la réclamation (voir art. 193 du règlement)

Dans les cas de fausse déclaration, des frais de 100$ peuvent s’appliquer par chef d’accusation de nature différente (art. 195 du règlement).

2.7.3 Enquête et vie privée

L’aide sociale a le droit d’enquêter, mais selon certaines règles.

 2.7.3.1 Les droits des prestataires

  • Exiger que l’agent s’identifie;
  • Lui demander les raisons de sa visite et le nom des personnes qui ont porté plainte;
  • Lui signifier de repasser le temps que le prestataire s’informe de ses droits;
  • Être en compagnie d’un témoin;
  • Réclamer une copie de tous les documents signés lors de la visite de l’agent;
  • Ne pas se laisser insulter ou intimider.

Si un agent de l’Aide sociale se présente chez un prestataire pour s’informer de sa situation, l’agent doit respecter la vie privée du prestataire.

La loi n’accorde pas à l’agent d’exiger qu’un ou une prestataire ne dévoile le nom de son ou sa partenaire.

L’agent ne peut forcer une personne à le laisser entrer. Il n’a aucun droit à pénétrer sans autorisation à moins qu’il soit muni d’un mandat, ce qui est peu probable.

 

 

2.7.3.2 Enquêteurs et agents vérificateurs

  1. a) Les enquêteurs

Les enquêteurs, qui possèdent des pouvoirs de commissaires-enquêteurs, ont pour mandat d’enquêter sur des situations où il existe des possibilités réelles de fraude. Ils n’ont pas, cependant, la possibilité d’emprisonner (art 123 de la loi). Les enquêteurs ne peuvent faire enquête que sur ce qui est pertinent à la loi d’aide sociale.

Les enquêteurs peuvent transmettre un subpoena par télécopieur ou par un procédé électronique lorsqu’une personne ne peut être rejointe que par ce moyen.

Les enquêteurs doivent s’identifier sur la demande d’une personne enquêtée ou d’une personne tiers.

  1. b) Les agents vérificateurs

Les agents vérificateurs peuvent exiger tout renseignement ou tout document, examiner ces documents et en tirer copie en autant que cela est pertinent avec la loi d’aide sociale. Ces documents peuventleur parvenir par télécopieur ou par d’autres procédés électroniques (internet). Aussi, ils peuvent avoir le mandat de faire des visites auprès des personnes assistées sociales et de tiers, comme les voisins, le propriétaire, le gérant de la caisse, etc. Ils n’ont pas le droit d’entrer chez une personne sans son consentement

2.7.3.3 Les droits d’un agent enquêteur

Quelle que soit leur catégorie, les agents doivent respecter les droits et libertés de la personne tels que reconnus dans les chartes québécoise et canadienne.

L’article 5, chapitre 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec: « Toute personne a droit au respect de sa vie privée ».

Mais ces agents ont le droit de poser des questions en rapport avec le but de leur enquête. Par exemple, l’enquête peut porter sur le statut marital du prestataire. L’agent peut venir vérifier si un ou une prestataire vit dans un couple comme mari et femme. Dans ce cas, l’agent peut poser des questions:

  • le bail;
  • le locataire;
  • les comptes (à quel nom sont-ils faits?);
  • ;
  • Les indices pertinents à l’établissement des critères de cohabitation, secours mutuel et commune renommée.

 

PAR CONTRE, L’AGENT ENQUÊTEUR N’A PAS LE DROIT:

  • de fouiller l’appartement du prestataire, ni de s’y promener ou de le fouiller n’y même d’y pénétrer sans consentement;
  • de saisir des objets dans l’appartement;
  • de faire du harcèlement (intimidations, menaces, propositions indues);
  • d’avoir des gestes discriminatoires sur la situation sociale du prestataire, le sexe, l’état civil (célibataire ou marié), l’origine ethnique, etc.

2.7.3.4 Les droits des prestataires

  1. a) le droit de ne pas signer une déclaration

Avant de signer tout document, il est important d’avoir bien lu et compris ce que l’on signe. Si la déclaration contient des mots que le prestataire ne comprend pas, il est recommandé de demander des explications à l’agent enquêteur. Ce dernier est obligé de répondre. De plus, il doit faire au document les changements ou modifications que le prestataire exige. Si l’agent refuse et si le prestataire n’est pas certain de ce qu’il signe, IL NE FAUT PAS SIGNER.

Après une déclaration consignée par écrit, il faut demander une copie à l’agent enquêteur. Avant de signer, il peut être préférable de demander l’avis d’un avocat sinon cela pourra porter de graves préjudices au prestataire.

  1. b) le droit et l’importance de porter plainte
  • Si le prestataire sent que l’agent enquêteur la harcèle;
  • Si un agent à pénétrer le logement d’un prestataire sans son consentement;
  • Si le prestataire considère que sa vie privée n’est pas respectée;
  • Si l’agent enquêteur est désobligeant;
  • S’il y a eu tentative de fouille du logement du prestataire.

Le prestataire peut porter plainte. C’est un droit qu’il faut utiliser sans craintes de représailles.

2.7.4 Protection de la confidentialité des renseignements

Le ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale peut prendre entente avec d’autres ministères et organismes du gouvernement provincial, d’un autre gouvernement, une personne ou une entreprise dont le nom est spécifié dans la Gazette officiel. Les renseignements ne peuvent être recueillis que pour l’application de la loi et de ses règlements (art. 85 de la loi).

Pour identifier une personne à un tiers qui transmet de l’information, l’aide sociale peut communiquer le nom, la date de naissance, le sexe, l’adresse, le numéro d’assurance-maladie, le numéro d’assurance sociale et le numéro de dossier.

Un fonctionnaire ne peut transmettre des renseignements confidentiels à une personne qui n’y a pas légalement droit et de faire usage des renseignements à des fins autres que celles prévues par la loi. S’il manque à cette obligation, il est passible d’une amende allant jusqu’à 5000$ (art. 150 de la loi).

Selon la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignementspersonnels, un prestataire peut avoir accès en tout temps à tout son dossier. Le prestataire peut faire modifier des renseignements qui sont inexacts.

2.7.5 Renseignements et plaintes

2.7.5.1 Centre de communication avec la clientèle

Le Centre de communication avec la clientèle est un centre d’appels dont la mission consiste à répondre rapidement à toutes les questions de la population sur les divers services de solidarité sociale et à fournir des renseignements généraux sur les services publics d’emploi offerts par Emploi-Québec. Les agentes et les agents du Centre peuvent également apporter certaines modifications au dossier d’une personne prestataire d’une aide financière de dernier recours, et ce, de façon tout à fait confidentielle.

Vous pouvez vous adresser au Centre en vue notamment :

  • d’obtenir des renseignements généraux sur les services publics d’emploi;
  • obtenir des renseignements sur le Programme d’aide sociale, le Programme de solidarité sociale et sur les autres programmes des services de solidarité sociale;
  • connaître l’état de votre dossier;
  • d’obtenir de l’information sur un avis de décision ou de réclamation;
  • de recevoir de l’aide pour remplir un formulaire;
  • de demander des prestations spéciales pour vous procurer des lunettes ou des prothèses dentaires, par exemple;
  • d’obtenir une copie du relevé 5 dont on a besoin pour remplir votre déclaration de revenus;
  • de déclarer un changement à votre situation, un changement d’adresse, un début d’emploi, etc.;
  • de connaître ses droits et ses obligations à titre de prestataire;
  • d’obtenir un formulaire ou un dépliant;
  • d’annuler une demande de dépôt direct.

 

2.7.5.2Direction des plaintes et des relations avec la clientèle

Le mandat de la Direction des plaintes et des relations avec la clientèle est de contribuer à l’amélioration continue des services aux citoyennes et citoyens :

  • en traitant les plaintes qui lui sont adressées;
  • en traitant les demandes de réexamen administratif concernant les mesures et services d’emploi, à l’exception de la qualification réglementée;
  • en traitant les demandes d’aide financière en vertu du Programme national de réconciliation avec les orphelins et orphelines de Duplessis ayant fréquenté certaines institutions;
  • en recueillant les commentaires, avis, observations et suggestions de la clientèle;
  • en proposant des pistes d’amélioration pour l’ensemble des programmes et mesures du Ministère.

La Direction des plaintes et des relations avec la clientèle est une unité administrative distincte  des unités chargées de la prestation des services.

2.7.5.3 Recours

Si une personne se sent lésée par une décision rendue en vertu de la loi d’aide sociale, il est possible, en le faisant par écrit, de demander la révision de la décision.

Cependant, cette demande de révision n’est pas possible dans certains cas

  • mesures, programmes et services d’aide à l’emploi
  • prestation discrétionnaire du ministre (art.28 de la loi)
  • suspension exceptionnelle de remboursement par le ministre (art.104 de la loi)

La révision se fait par une personne désignée par le ministre. Les personnes qui effectuent la révision font partie d’un Service de révision. Dans le cas de contraintes temporaires (demande d’admissibilité) à l’emploi pour raisons médicales, la personne qui effectue la révision doit être un médecin. Dans le cas de l’allocation pour contraintes sévères à l’emploi, la révision est effectuée par deux personnes dont, nécessairement, un médecin et un professionnel oeuvrant dans le domaine social (art. 110 de la loi). Ce n’est pas au fonctionnaire à définir la nature de la contestation. Si on revendique les contraintes sévères, il faut le préciser afin d’être sûr d’avoir le bon nombre de personnes qui révisent

Pour la formulation d’une demande de révision, le ministre doit prêter assistance. Dans le doute, il est préférable de consulter un organisme de défense des droits ou un avocat spécialisé en droit social. Une demande de révision ne peut être refusée pour le motif qu’elle est parvenue après le délai de 90 jours lorsque le demandeur démontre qu’il a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt. Si elle est refusée pour ce motif, la décision peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec dans les 15 jours après que la personne a été avisée (art. 115 de la loi)

Une demande de révision ne suspend pas une décision sauf exception (art. 114 de la loi)

Une demande de révision doit être traitée avec diligence et la décision en révision doit être rendue dans les 30 jours suivant la demande de révision (le délai n’est pas de rigueur mais suspend les intérêts).

Une décision en révision peut être contestée dans un délai de 60 jours suivant la notification devant le Tribunal administratif du Québec. Il est possible, s’il y a des raisons suffisantes, de prolonger les délais mais ils ne peuvent excéder 90 jours (Art. 107 de la loi sur la justice administrative)

2.7.5.4 Endroit où porter plainte

  • Direction des plaintes et des relations avec la clientèle
  • Ligue des droits et libertés;
  • Commission des droits de la personne;
  • Protecteur du citoyen;
  • Directeur général du bureau régional;
  • Organisme de défense des droits sociaux.