Composition familiale et statuts

1.1 Définitions de la famille

1.1.1 Famille

  • 1 adulte avec un ou plusieurs enfants à sa charge (famille monoparentale);
  • Des conjoints avec un ou plusieurs enfants à leur charge ou à la charge de l’un d’eux;
  • Des conjoints sans enfants à charge. (Article 25 de la loi)

1.1.2 Conjoints

  • les personnes liées par un mariage ou une union civile qui cohabitent;
  • les personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui cohabitent et qui sont les parents d’un même enfant, sauf si elles démontrent que leur cohabitation est temporaire et résulte de circonstances exceptionnelles liées à un problème grave de santé de l’une d’elles ou d’un de leurs enfants ;
  • les personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et qui, à un moment donné, ont cohabité pendant une période d’au moins un an.

(Article 22 de la loi)

La cohabitation est considéré à compter de l’âge de 16 ans.

Dans certaines circonstances, malgré l’absence temporaire de l’une ou l’autre des deux personnes, celles-ci sont présumées avoir continué de cohabiter.

1.1.3 Enfants à charge

  • Une personne qui a MOINS de 18 ans, qui n’est pas mariée et qui n’a pas d’enfant à sa charge ou qui n’est pas pleinement émancipé.;
  • Une personne qui a PLUS de 18 ans qui fréquente un établissement d’enseignement supérieur à temps plein *, qui n’est pas mariée ou n’a jamais été mariée et qui n’a pas d’enfant à sa charge et dont la subsistance dépend d’un parent ou d’une personne désignée.(Article 23 de la loi)
  • Est considéré à temps plein
  • Secondaire:15 heures et + par semaine;
  • Collégial et universitaire:4 cours et plus ou 180 périodes ou un nombre de cours qui donne plus de 12 crédits par session; (art. 23 du règlement)

L’enfant à charge perd son statut à la fin de ses études ou s’il n’a pas l’intention de continuer ses études

Sous réserve des cas et conditions prévus par règlement, l’enfant majeur qui ne fréquente pas un établissement d’enseignement et qui n’est ni le conjoint d’une personne, ni marié, ni le père ou la mère d’un enfant à sa charge est présumé enfant à charge tant qu’il n’a pas fait de demande à titre d’adulte seul.  Un enfant qui travaille à temps partiel peut être considéré enfant à charge. Par contre, s’il travaille à temps plein ou ses revenus empêchent l’admissibilité de la famille à l’aide sociale, il peut ne plus être considéré enfant à charge si cela rend la famille non admissible à l’aide sociale à condition d’en faire la demande (art. 16 du règlement)

1.1.4 Ne fait plus partie d’une famille

  • L’enfant, 3 mois après son entrée dans une famille d’accueil ou dans un centre d’accueil; (art. 19 du règlement)
  • L’adulte, 3 mois après son entrée en hébergement ou en centre d’accueil ou dans un centre hospitalier; (art. 19 du règlement)
  • L’adulte, 3 mois après son entrée dans une prison ou dans tout autre centre de détention; (art. 19 du règlement)
  • L’adulte ou l’enfant, 3 mois après son décès; (art. 19 du règlement)
  • L’adulte qui séjourne dans un centre qui offre des services en toxicomanie avec hébergement à compter du 3e mois après le début de son hébergement.
  • L’enfant qui a acquis son statut d’indépendance *

*a acquis le statut d’indépendance (art. 57 de la loi)

  • L’étudiant avec un diplôme universitaire de 1ecycle et qui a terminé ses études;
  • L’enfant qui a subvenu à ses besoins pendant au moins deux ans.

1.1.5 Prestations

Le chèque d’aide sociale peut être fait au nom d’un seul conjoint ou au nom des deux conjoints selon leur demande. Si deux personnes assistées sociales vivent ensemble, mais ne sont pas des conjoints, chacune d’elle recevra son chèque.

Responsabilité solidaire des conjoints:

Si une famille a reçu de l’argent en trop de l’aide sociale et qu’elle n’y avait pas droit, les DEUX conjoints seront responsables du remboursement, sauf si l’un des conjoints peut prouver qu’il ne savait pas que l’autre recevait cet argent ou qu’une violence était exercée à son égard ou à celui d’un enfant à sa charge. (art. 89 de la loi)

1.1.6 Pension alimentaire

Si une personne fait appel à la justice parce qu’elle doit recevoir une pension alimentaire, elle doit informer l’aide sociale de cette démarche.

Si le montant de la pension alimentaire est fixé, changé ou annulé, le ministre pourra intervenir, s’il le désire en participant à l’enquête ou à l’audition.

L’adulte doit informer le ministre d’une entente relative à une obligation alimentaire 10 jours avant la présentation de l’entente devant un tribunal.

Si une personne a droit à une pension alimentaire, elle doit faire les démarches pour recevoir cette pension alimentaire ou, sinon le ministre pourra couper la personne ou faire lui-même les démarches à la place de la personne. (art. 64 de la loi)

1.2 Vie maritale

L’aide sociale établit qu’il y a vie maritale sur les critères de cohabitation, de secours mutuel et de commune renommée. Elle vise:

  • Les personnes qui cohabitent et qui sont parents d’un même enfant.
  • Les personnes majeures (peu importe le sexe) qui vivent maritalement et qui, à ce moment de leur vie, ont accumulé un an de cohabitation.

Pour conclure que des personnes vivent maritalement, il faut avoir des éléments de preuves dans les trois critères: 1) cohabitation, 2) secours mutuels et 3) commune renommée. Les critères de cohabitation et desecours mutuel sont des critères essentiels; la commune renommée est considérée comme non essentielle et est plutôt un indice.

1.2.1 Cohabitation (de 12 mois consécutifs)

Voici des indices utilisés par l’Aide sociale pour juger qu’il y a cohabitation:

  • Nom sur: le bail; la liste électorale; la boîte aux lettres; les factures de téléphone; les factures de taxes; les reçus de loyer, le contrat de propriété;
  • Adresse sur le permis de conduire;
  • Adresse sur l’enregistrement de l’auto;
  • Adresse donnée à l’employeur;
  • Adresse donnée aux services publics;
  • Compte bancaire; – même adresse
  • Endossement d’un emprunt;
  • Disposition physique des lieux;
  • Nombre adéquat de pièces;
  • Degré d’intimité;
  • Adresse de complaisance. *
  • adresse de complaisance
  • Absence de preuve ou de paiement dans le logement
  • Absence de preuve de l’habitation d’un autre domicile

1.2.2 Secours mutuel

Il s’observe par l’entraide, l’assistance entre les personnes habitant ensemble. En voici les indices:

  • Aide financière (dons ou prêts);
  • Compte commun en banque (avoir un seul livret pour deux personnes);
  • Exemptions réclamées (rapport d’impôt);
  • Actes de naissance des enfants;
  • Testament en faveur de l’autre;
  • Achats et épicerie (qui les a fait?);
  • Études des factures (dépenses plus élevées que les revenus);
  • Échange de services (garde d’enfants; lessive; préparation des repas; etc.);
  • Travaux conjoints (entretien de la propriété, de la conciergerie, etc.);
  • Utilisation des biens de l’autre (prêt de l’auto);
  • La sexualité;
  • Partage des tâches ménagères et des biens
  • Être désigné bénéficiaire d’une assurance-vie ou d’une assurance-collective.

1.2.3 Commune renommée

Le couple est vu comme mari et femme par le voisinage et par la famille. En voici des indices:

  • Fréquentation scolaire des enfants (inscription à l’école);
  • Paternité reconnue;
  • Commentaires du propriétaire;
  • Disposition physique des lieux;
  • Nombre adéquat de pièces;
  • Identité donnée au voisinage (vous vous présentez comme mari et femme);
  • Projet de mariage.

1.2.4 Des conseils

Pour ne pas être considérées comme des personnes vivant maritalement alors qu’elles sont seulement des colocataires, il faut éviter:

  • d’avoir un compte commun à la banque (sauf si on démontre qu’il n’existe que pour des dépenses communes spécifiques);
  • de réclamer une exemption dans votre rapport d’impôt;
  • d’utiliser les biens de l’autre;
  • de faire les emplettes ensemble;
  • de faire les dépenses ensemble;
  • d’avoir trop d’intimité (ex. un logement trop petit);
  • de se présenter comme mari et femme dans le voisinage et auprès du propriétaire.

 1.3 Adulte hébergé

1.3.1 Définitions

Un adulte est considéré comme hébergé :

  1. dès le PREMIER JOUR où il est admis dans :
  • Dans un CHSLD;
  • Dans un centre hospitalier de soins de longue durée ou un établissement offrant de tels services;
  • Dans un centre de réadaptation pour personnes handicapées physiques ou dans un centre de réadaptation pour personnes handicapées mentales;
  • Dans un centre de réadaptation pour personnes mésadaptées socio-affectives;
  • Dans un centre de réadaptation pour les mères en difficulté d’adaptation, lorsque la personne atteint l’âge de 18 ans;
  • Dans un centre hospitalier de soins de courte durée LORSQUE la personne a reçu son congé, mais que son état ne permet pas son retour à domicile et qu’une place doit lui être assurée dans un établissement visé ci-dessus.
  • Pour une personne déjà sur l’aide sociale, sa prestation sera ajustée le mois suivant la date de son entrée en hébergement
  1. Une contribution est exigée de la personne après 45 jours d’hébergement :
  • Dans un centre de réadaptation pour personnes alcooliques ou autres toxicomanes;
  • Dans un centre hospitalier de soins de courte durée; toutefois, cette personne demeure une personne hospitalisée si la ou le médecin traitant certifie que des soins actifs sont toujours requis
  1. Adulte hébergé suite à une ordonnance d’évaluation en attente de procès

L’adulte qui est hospitalisé pour subir une évaluation de son état mental est considéré comme adulte hébergé en vertu du deuxième alinéa de R.4 sans égard au fait qu’il soit en soins actifs ou prolongés.

Toutefois, il n’est pas considéré comme hébergé au sens de l’article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

L’ordonnance d’évaluation est d’une durée de 30 jours et peut être renouvelée.

Cette situation est différente de celle de l’adulte reconnu non criminellement responsable en raison de son état mental. L’adulte dans cette situation peut alors être détenu en centre hospitalier pour y recevoir des TRAITEMENTS MÉDICAUX se référer à 2.3.3.3.

(Art. 4 du règlement)

1.3.2 Prestations

Actuellement, le barème de besoins de l’adulte hébergé est fixé à 203$ par mois et a droit de gagner 100$ en revenu de travail. L’adulte hébergé membre d’une famille continue de faire partie de cette famille pendant les 3 premiers mois de son hébergement. L’adulte seul qui n’est pas prestataire au moment de son admission en hébergement est considéré hébergé dès le mois de son admission en proportion du nombre de jours qui restent à courir dans ce mois. L’adulte seul hébergé, qui est prestataire au moment de son admission en hébergement se voit accordé, 203$ le mois suivant son admission. L’adulte prestataire qui sort d’hébergement se voit accorder le barème auquel il a droit pour le mois de sortie mois le montant de 203$ déjà reçu.

(art. 60 du règlement)

 

1.3.3 Prestations spéciales

Parce qu’il doit exercer les droits qu’une autre loi à laquelle il est admissible, l’adulte hébergé n’a pas droit aux mêmes prestations que les autres personnes assistées sociales.

Un adulte seul hébergé ou la famille formée d’un adulte mineur et de son enfant a droit à une prestation de 416.00$ par mois pendant au plus 12 mois pour défrayer le coût de son logement.

Dans certains cas, l’adulte hébergé a droit aux mêmes prestations que l’adulte hospitalisé: exempleprestations pour frais funéraires (art. 81 et 82 du règlement)

1.4 Adulte hospitalisé

L’adulte hospitalisé est celui qui séjourne dans un centre hospitalier de soins de courte durée pour y recevoir des SOINS ACTIFS; aucune contribution n’est exigée de cette personne en vertu de la Loi sur les Services de Santé et les Services sociaux. L’adulte hospitalisé garde sa prestation de base

1.5 Adulte victime de violence

La personne hébergée dans une maison d’hébergement pour victime de violence peut être admissible à l’aide sociale.

Elle a droit à l’allocation pour contraintes temporaires à l’emploi pour une durée d’au plus trois mois consécutifs à compter de son admission. Pour y avoir droit, l’adulte doit:

  • avoir séjourné au moins 24 heures dans une telle maison. Il n’est pas nécessaire que le séjour se poursuive durant toute la période couverte par la prestation
  • être prestataire au moment de son admission ou le devenir avant la fin du 3emois suivant l’admission dans cette maison
  • avoir avisé le ministère de ce séjour au plus tard à la fin du 3e mois qui suit celui de son admission

Le prestataire qui est déjà à l’aide au moment de son admission, reçoit l’allocation pour contrainte temporaire à l’emploi (l’aide sociale se base alors sur la situation au dernier jour du mois précédent pour savoir si la personne y a droit). La personne qui devient prestataire après son admission, reçoit l’allocation pour contraintes temporaires pour le mois de la demande et, s’il y a lieu, pour le nombre de mois qui reste à courir dans la période de 3 mois consécutifs. Si la personne dépose une demande d’aide dans le mois de son admission en maison d’hébergement, l’allocation est versée pour le mois de la demande ainsi que pour les 3 mois suivants.

Une personne peut bénéficier de cette mesure toutes les fois qu’elle se réfugie dans une maison d’hébergement. Si les séjours sont rapprochés, les périodes peuvent se chevaucher. (Voir allocation pour contraintes temporaires à l’emploi).

La personne qui se réfugie dans une maison d’hébergement pour victime de violence, peut avoir droit à une prestation spéciale de 100 $ par mois à compter du mois de son admission

1.6 Adulte toxicomane

Un adulte en traitement pour toxicomanie dans un centre de réadaptation est considéré admissible à l’aide de dernier recours. Après 45 jours de traitement dans un centre de réadaptation RECONNU*, on le considère comme un adulte hébergé

Centres reconnus

  • Centre de réadaptation public;
  • Centre hospitalier public;
  • Centre privé conventionné;
  • Centre privé avec entente de services;
  • Centre de traitement non conventionné.

1.7 Adulte incarcéré

Un adulte seul devient inadmissible à l’aide de dernier recours dès le mois qui suit celui où il est détenu par voie de justice. Lorsqu’un adulte est libéré et qu’il sollicite une prestation, il s’agit alors d’une nouvelle demande.

Un adulte incarcéré cesse de faire partie de la composition de la famille le 3e mois où il est incarcéré. L’aide de la famille est donc réduite à partir du 4e mois.

1.7.1 Personnes incarcérées inadmissibles est incarcéré et inadmissible:

  • Adulte en absence temporaire normale
  • Adulte incarcéré dans un centre de détention
  • Adulte en libération conditionnelle de jour
  • Adulte prévenu en attente de procès et détenu dans un centre de détention
  • Adulte tenu de se loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale et sous la juridiction des Services correctionnels canadiens (Loi Fédérale)
  • Adulte en liberté illégale ayant un mandat d’arrêt prévoyant sa détention

1.7.2 Cas particuliers

Certaines personnes se trouvent dans des situations particulières et ne sont pas comme tel considérées comme des adultes incarcérés.

(a) Tenue de se loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale

Une personne en réinsertion peut recevoir une prestation mensuelle de 203$ par mois, bénéficier d’une exclusion de 100$ pour revenus d’emploi s’il s’établit dans

1)         un centre résidentiel communautaire;

2)         un centre d’hébergement

3)         un foyer d’accueil.

Après avoir participé à cette mesure de réinsertion, il est possible de recevoir une prestation régulière selon la situation qui le caractérise. (art. 8  et 26 du règlement)

(b) Prévenue en attente de procès

Une personne en attente de procès qui doit subir une évaluation psychiatrique en milieu hospitalier est considérée comme une personne hébergée et a droit aux prestations d’une personne hébergée.

(c)       Sous garde en milieu hospitalier ou pour y subir un examen psychiatrique Toute personne inapte à subir un procès pour diverses raisons de santé et qui doit être gardée dans un centre hospitalier a droit aux prestations d’une personne hébergée

(d)       En probation

Une personne en probation est considérée admissible à l’aide de dernier recours

(e)        En libération conditionnelle

Une personne en libération conditionnelle doit l’être de manière complète (pas juste de jour) pour être admissible à une prestation d dernier recours

(f)        En absence temporaire légale

Lorsqu’elle a un certificat du directeur général du pénitencier qui juge que l’absence est vraisemblablement définitive ou qu’elle est absente pour une période hebdomadaire longue (5 jours), une personne est admissible à l’aide de dernier recours.

1.8 Personnes immigrantes ou réfugiées

1.8.1 Personnes admissibles

Elles doivent avoir le droit d’établissement. Ce droit est attesté par le document « Visa d’immigrant et fiche relative au droit d’établissement (IMM-1000). Les catégories qui se font accordées ce statut sont habituellement 1) les immigrants indépendants; et 2) les personnes parrainées.

Toutes les autres personnes ne sont pas admissibles à l’aide de dernier recours sauf, si elles satisfont certaines conditions. Elles ont droit à certaines prestations :

  1. Les revendicateurs du statut de réfugié au sens de la loi sur l’immigration.
  2. Personnes ayant revendiqué le statut de réfugié détentrice d’une attestation d’identité délivrée par le Ministère des relations avec les citoyens et l’immigration (MRCI)
  3. Personnes s’étant fait répondre négativement à leur demande de statut de réfugiés mais qui sont autorisés à déposer sur place une demande de résidence permanente
  4. Personnes s’étant fait répondre négativement à leur demande de statut de réfugiés et qui sont en instance de renvoi ou en évaluation des risques de retour
  5. Un demandeur de droit d’établissement sur place autorisé à présenter une telle demande et conjoint d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’un réfugié.

Une personne née hors du Canada est, tout comme les autres demandeur d’aide de dernier recours, assujettie aux mêmes dispositions, notamment l’obligation d’exercer leurs droits et de se prévaloir des avantages possibles en vertu d’une autre loi.

1.8.2 ImmigrantEsparrainéEs

Selon la loi, un immigrant parrainé doit exercer ses droits envers le garant si l’engagement n’est pas terminé. L’engagement dure 10 ans sauf dans le cas des conjoints où l’engagement dure 3 ans. Dans le cas des conjoints, il existe des anciennes dispositions où la période de parrainage est de 10 ans; elle s’applique toujours pour celles et ceux qui les ont contractées. Un garant est une personne qui a signé un engagement à subvenir complètement à la subsistance d’une personne parrainée et à l’abriter (gîte et couvert).

Dans certains cas l’exercice des droits est non exigé car impossible et illusoire. C’est possible si:

  • Lorsque l’engagement a été signé avec le gouvernement fédéral (formulaire IMM-1344)
  • Lorsque le garant
  • Est décédé;
  • Est prestataire de l’aide de dernier recours;
  • Demeure à l’extérieur du Canada
  • Est introuvable
  • A une trop faible capacité financière (avis de l’avocat du parrainé)
  • Verse une contribution parentale déterminée selon le règlement sur la Sécurité du revenu.

Dans ces cas, l’aide de dernier recours est possible.

Par contre l’aide est refusée ou annulée si

  1. la personne parrainée refuse sans motif sérieux d’habiter chez son garant
  2. la personne parrainée refuse sans motif sérieux refuse d’exercer ses droits Un motif sérieux consiste, entre autres, en des craintes fondées de violence ou de représailles

 1.8.3 Personnes réfugiées

Si elle a obtenu son statut de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR), une personne est admissible. Le statut est obtenu si le CISR les reconnaît réfugié en vertu de la Convention des Nations-Unies relative au statut de réfugié. Les personnes réfugiées touchées par l’art. 47 du règlement ont des prestations spécifiques.

  1. a) Prestations spécifiques

Ces personnes ont droit à

  • La majoration spécifique pour enfants de revendicateurs;
  • Le supplément pour famille monoparentale;

Majoration pour enfants de revendicateurs

Rang de l’enfant          Famille monoparentale           Famille biparentale

1″ enfant         136,67$           121.00$

2e enfant         121.00$           96.00$

Les personnes visées par l’art. 47 du règlement n’ont pas droit aux allocations pour contraintes temporaires à l’emploi.

  1. b) clandestin

Une personne jugée clandestine n’est pas admissible. Est clandestin la personne qui:

  • Ne s’est pas présentée à l’enquête d’immigration
  • Ne s’est pas présentée à l’entrevue pour fixer les arrangements de départ;
  • Ne s’est pas présentée pour son renvoi;
  • A vu émettre un mandat d’arrestation à son nom
  1. c) dépannage pour les réfugiés ayant fait une demande à l’étranger

Lorsque le réfugié a fait sa demande de statut à l’étranger et arrive ici démuni, il est possible de se prévaloir d’une prestation d’aide selon la procédure de dépannage. (arbitraire)

1.9 ÉtudiantEs

Aux personnes assistées sociales qui étudient ou qui ont des enfants qui vont à l’école, l’aide sociale reconnaît certains besoins particuliers

1.9.1 Études post-secondaires et secondaire professionnel

est inadmissible:

  • L’étudiant à temps plein;
  • L’étudiant inscrit, au collégial ou à l’université, à plus de deux cours ou à des cours donnant droit à plus de six crédits ou unités par session;
  • L’étudiant inscrit, au collégial ou à l’université, à un cours donnant droit à des crédits ou unités comportant au total plus de six périodes ou heures d’enseignement par semaine, incluant les laboratoires et les travaux pratiques dirigés;
  • L’étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement universitaire et qui est inscrit en vue d’une rédaction de thèse au deuxième ou troisième cycle de l’ordre d’enseignement universitaire pour plus de six crédits par session;
  • L’étudiant adulte inscrit à un établissement secondaire en formation professionnelle et qui le fréquente à temps plein.

La personne assistée sociale participant à un parcours est admissible.

Le statut d’étudiantE commence avec le début des cours et se termine à la fin ou à l’abandon des études. La période de l’été ne vient pas interrompre les études. Les prêts et bourses couvrent la période pour laquelle ils ont été versés.

Si une déduction spécifique d’abandon est faite à l’aide sociale, le statut peut changer à certaines conditions mais, pour cela, des preuves doivent être fournies.

1.9.2 Études secondaires

L’étudiantE qui fréquente un établissement secondaire professionnel à temps plein (plus de 15 heures n’est pas admissible. Pour les études générales, rien n’interdit qu’un étudiant adulte à temps plein puisse recevoir de l’aide sociale.

1.9.3 ConjointEd’étudiantE

Une allocation est prévue pour le conjoint ou la conjointe de l’étudiantE qui est aux études à temps plein etqui reçoit les prêts et bourses (actuellement 173$)

Les mêmes conditions prévues pour déterminer le statut de conjoint à l’ensemble des personnes assistées sociales s’appliquent dans le cas des conjoints d’étudiant.

La famille a droit à l’allocation-logement. Les prestations spéciales et la carte-médicament sont limitées au conjoint ou à la conjointe.

Les revenus de l’étudiantE ne sont jamais considérés dans les calculs des prestations du conjoint ou de la conjointe.