Test de ressources

Le régime d’aide sociale a pour base un test de ressources; si une personne n’a pas suffisamment de revenus, d’avoirs liquides ou encore de biens qu’elle pourrait vendre, alors elle est admissible à l’aide sociale. Cette absence de ressources doit être involontaire. Lorsqu’un adulte seul ou que les membres d’une famille font une demande d’aide, ILS NE DOIVENT PAS, dans les deux années précédentes :

  • S’être défaits d’un bien ou avoir dépensé leur argent pour se rendre admissibles à un programme ou pour recevoir des prestations supérieures à celles qui leur auraient été normalement accordées.
  • Avoir renoncé à leurs droits.

SI UNE PERSONNE NE RESPECTE PAS CES RÈGLES, LE MINISTRE PEUT REFUSER OU CESSER DE VERSER DES PRESTATIONS. UNE PERSONNE EST LIBRE DE CÉDER SES BIENS À CONDITION QU’ELLE EN OBTIENNE, EN CONTREPARTIE, UN JUSTE ÉQUIVALENT. (art. 65 de la loi)

Par ailleurs, l’aide sociale admet aussi certaines ressources qui ne sont que potentielles. Ainsi, depuis 1989 suppose que les parents contribuent financièrement à la subsistance de leurs enfants durant, au plus, 3 ans (contribution parentale). De plus l’aide sociale a un arsenal de pénalités pour ceux qui contreviennent à ces règles.

4.1 Biens permis et exclus

Une personne a le droit de posséder certains biens lors de sa demande d’aide sociale ou pendant qu’elle en est bénéficiaire, sans que son chèque en soit diminué. Pour l’aide sociale, les biens considérés sont ceux dont une personne peut disposer, c’est-à-dire les biens que cette personne peut vendre. Si, à cause d’un empêchement légal, elle ne peut pas les vendre, alors les biens, dont une personne a en sa possession, ne sont pas comptabilisés par l’aide sociale.

La valeur d’un bien est égale à sa valeur marchande. La valeur nette d’un bien est égale à sa valeur diminuée de la valeur des droits réels dont il est grevé. (art.145 du règlement)

Pour une famille, il est possible de posséder certains biens jusqu’à une valeur n’excédant pas 2500$ pour avoir droit à une prestation d’aide sociale qui ne soit pas amputée. Dans le cas des familles où un conjoint a des contraintes sévères à l’emploi, ce montant sera de 5000$. Par contre, 2% de la valeur excédant le montant permis sera enlevé du chèque d’aide sociale. Pour un individu, ce montant n’est que de 1 500$ (2500$ dans le cas d’une personne bénéficiant d’une allocation pour des contraintes sévères à l’emploi). Par contre, certains biens sont exclus totalement de ce calcul (voir a) exclusions totales) et d’autres sont exclus partiellement (voir b) exclusions partielles).

Parmi les exclusions totales nous retrouvons, entre autres, les meubles et effets d’usage domestiques, les biens d’un enfant à charge accumulés par son travail personnel, les outils, instruments et livres nécessaires à l’exécution d’un métier, etc. Parmi les exclusions partielles, il y a celle quant à la maison (dont la valeur n’excède pas 145 979$ pour ceux sans contraintes sévères) ou à l’auto (dont la valeur n’excède pas 10000$ ou, si la voiture est neuve, 80% de sa valeur à neuf); l’excédent sera coupé de 2% sur le chèque. Tous les autres biens (chalets, bateaux, maison non habitée par le propriétaire, etc.) ne bénéficient pas d’exclusion et leur valeur globale ne doit pas excéder 2500$ pour une famille, 1500$ pour une personne seule.

Les biens qui excèdent le seuil d’exclusion font partie de la valeur globale (art. 150 du règlement).

4.1.1 BIENS PERMIS

  1. a) exclusions totales
  • Meubles et effets d’usage domestique (serviette, lingerie, etc.) en totalité;
  • Livres, instruments, outils nécessaires à l’exercice d’un métier ou d’un art;
  • Valeur d’un contrat de pré-arrangement funéraire et de sépulture ;
  • Biens sur lesquels il reste un empêchement légal à la vente *;
  • Valeur des crédits de rente accumulée à la suite de l’adhésion à un régime de retraite autre que celui de la Régie des Rentes du Québec, avant ou pendant que la personne ou la famille soit prestataire et dont on ne peut pas disposer librement;
  • Biens qu’un enfant à charge acquiert par son travail personnel ;
  • Biens dont un enfant à charge est propriétaire et dont il ne peut disposer ;
  • Les équipements adaptés aux besoins des prestataires qui présente des limitations fonctionnelles, y compris un véhicule adapté au transport et qui n’est pas utilisé à des fins commerciales;
  • Biens acquis à partir de compensations financières particulières (sidatiques infectés par transfusion sanguine, victimes de la Thalidomide, les Canadiens Japonais, victimes de l’Institut Allan Memorial etc.) (art. 149, 135 et 136 du règlement)
  • La valeur d’une automobile jusqu’à concurrence de 10,000$
  • Les sommes accumulées dans un régime enregistré d’épargne-invalidité, y compris celles qui y sont versées sous forme de bons canadiens pour l’épargne-invalidité ou de subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité, au bénéfice de l’adulte seul ou d’un membre de la famille et dont celui-ci ne peut disposer à court terme selon les règles de ce régime
  • Les sommes reçues à titre de compensation pour des biens meubles essentiels dans le cadre d’un programme général d’aide financière ou d’un programme d’indemnisation ou d’aide financière spécifique établi en application de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3) , si elles sont utilisées dans les 90 jours de leur réception.
  • Les sommes reçues autrement qu’à titre de frais excédentaires d’hébergement temporaire, de ravitaillement ou de compensation pour des biens meubles essentiels dans le cadre d’un programme visé au paragraphe précédent, si elles sont utilisées dans les 2 ans de leur réception pour des fins pour lesquelles elles sont reçues.

Art. 146 du règlement)

  1. b) exclusions partielles de 145 979$
  • Une maison ou une ferme, habitée par son propriétaire, – valeur réelle établie selon les rôles d’évaluation municipale, multipliée par le facteur comparatif -, sans les équipements d’adaptation pour les personnes handicapées et moins les hypothèques
  • Valeur nette (jusqu’à 145 979$) pendant 2 ans d’une maison ou d’une ferme appartenant à un adulte ou à une famille qui n’y habite plus pour l’une des raisons suivantes
  • Hospitalisation
  • Placement en famille d’accueil ou hébergement en centre d’accueil
  • Raisons de santé ou de salubrité
  • Valeur d’une maison ou d’une ferme : pour au plus 2 ans après une séparation ou un divorce s’il y a des procédures judiciaires entreprise, de même qu’un processus de médiation familiale;
  • Capital qui provient de la vente d’une résidence, s’il est placé et dépensé avant 6 mois pour le remplacement de cette résidence (ce capital doit être placé en fidéicommis) ;
  • Indemnité versée en compensation de biens immeubles (ex :maison) suite à un sinistre ou à une expropriation, à condition que cette indemnité soit placée et dépensée avant 2 ans pour les biens immeubles (cette indemnité doit être en fidéicommis) ;
  • Indemnité versée en compensation de biens meubles suite à un sinistre ou à une expropriation, à condition que cette indemnité soit placée et dépensée avant 90 jours ;
  • Valeur nette des biens utilisée dans l’exploitation d’une ferme ou d’un travail autonome (taxi, bateaux, etc)

( art. 147 du règlement)

  1. c) exclusions partielles de 208 542 $ (Contraintes sévères à l’emploi)

Jusqu’à concurrence de 208 542$, les biens suivants sont exclus partiellement

1°  les avoirs liquides constitués de capitaux ou de sommes provenant du maximum permis pour un REER;

2°  les biens énumérés précédemment en b);

3°  tout autre bien immobilier;

4°  les biens et avoirs liquides reçus par l’adulte seul ou un membre de la famille à la suite d’une succession, pour la partie qui excède les dettes et charges auxquelles il est tenu;

5°  les bénéfices d’une police d’assurance sur la vie reçus par l’adulte seul ou un membre de la famille à la suite du décès d’une personne, de même que les indemnités de décès, si ces bénéfices ou indemnités sont versés sous forme forfaitaire.

  1. d) exclusions partielles de 10000 $
  • Une auto qui est le principal véhicule jusqu’à 10000$ de valeur nette ou, si elle est neuve, 80% de sa valeur. Le guide d’évaluation hebdo ou le ‘’livre bleu’’ sert de référence pour déterminer la valeur.

 

4.1.2 RÉVISION

Si le prestataire considère que l’agent d’aide sociale a mal évalué ses biens, il peut aller en révision pour y défendre sa cause.

L’article 65 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles défend de donner ou de vendre un bien à un prix moindre que sa valeur pour se rendre éligible à l’aide sociale ou pour obtenir un montant d’aide sociale plus élevé.

Cet article s’applique aux deux années précédant la demande d’aide sociale et il prévoit certaines sanctions.

Valeur d’une auto

1ère étape : Détermination de la valeur des biens

Valeur de l’auto (à déterminer à partir du guide d’évaluation hebdo ou du ‘’Livre bleu’’si l’auto est encore « listée ») Valeur de l’auto ______________________________

2ième étape : Détermination les déductions

La valeur de l’auto, permise par l’aide sociale, est de 10000$ ou, si l’auto est neuve, 80% de sa valeur d’achat .

Total des déductions ______________________________

3ième étape : Détermination du montant enlevé au chèque______________________________

Si le total des déductions est supérieur à la valeur des biens, aucun montant ne sera enlevé. Par contre, si la valeur des biens est supérieure au montant des déductions, il faut soustraire2% de l’excédent.

Valeur des biens moins total des déductions X 0.02 ______________________________

 

Valeur des autres biens : bateau, chalet, maison non habitée par son propriétaire, etc.

1ère étape : Détermination de la valeur des biens

Valeur des biens déterminés selon leur valeur marchande moins les créances

Valeur des biens ________________________________

2ième étape : Détermination les déductions

La valeur des biens, permise par l’aide sociale, est de 1500$

  

Détermination de la valeur des biens

Valeur de l’auto (à déterminer à partir du guide d’évaluation hebdo si l’auto est encore « listée ») Valeur de l’auto ______________________________

2ième étape : Détermination les déductions

La valeur de l’auto, permise par l’aide sociale, est de 10000$ ou, si l’auto est neuve, 80% de sa valeur d’achat .

Total des déductions ______________________________

3ième étape : Détermination du montant enlevé au chèque______________________________

Si le total des déductions est supérieur à la valeur des biens, aucun montant ne sera enlevé. Par contre, si la valeur des biens est supérieure au montant des déductions, il faut soustraire2% de l’excédent.

Valeur des biens moins total des déductions X 0.02 ______________________________

 

Valeur des autres biens : bateau, chalet, maison non habitée par son propriétaire, etc.

1ère étape : Détermination de la valeur des biens

Valeur des biens déterminés selon leur valeur marchande moins les créances

Valeur des biens ________________________________

2ième étape : Détermination les déductions

La valeur des biens, permise par l’aide sociale, est de 1500 pour une personne seule apte et 2500$ dans le cas d’une famille ou le(s) conjoints sont aptes Dans le cas d’une personne seule recevant le soutien financier, le montant permis est de 2500$. Si la famille compte au moins un adulte recevant le soutien financier, la valeur globale permise est de 5000$.

Total des déductions _______________________________

Valeur des biens moins total des déductions X 0.02 _______________________________

4.2 Avoirs liquides

4.2.1 DÉFINITIONS

  • Argent possédé en banque (économies et placements) ;
  • Valeurs mobilières possédées et monnayables en tout temps (actions et obligations) ;
  • Créances légalement dues et dont il est possible d’obtenir le remboursement immédiat ;
  • Tout actif négociable à vue (chèques, billets ou titres) ;
  • Les rentes capitalisées (fonds de revenu viager (FRV), versements périodiques de rentes, etc.)
  • Tout argent en sa possession

Ils comprennent la totalité d’un dépôt à terme effectué au bénéfice d’un adulte seul ou d’un membre d’une famille, même s’il ne peut en disposer librement, si ce dépôt est effectué alors que cet adulte ou cette famille est prestataire du programme ou de manière à le rendre admissible à un tel programme.

4.2.2 AVOIRS LIQUIDES (selon certaines conditions)

  1. a) exclusions totales
  • Avoir liquide qu’un enfant à charge accumule par son travail personnel ;
  • Avoirs liquides dont un enfant à charge est propriétaire et dont la gestion relève d’un tuteur, d’un liquidateur de succession ou d’un fiduciaire;
  • Prêts et bourses d’un enfant à charge comme étudiant, si ces fonds sont utilisés dans les 6 mois suivant leur réception aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus ;
  • Valeur de rachat en espèces d’une police d’assurance-vie ;
  • Le capital provenant d’une succession jusqu’à concurrence des dettes et charges aux quelles est tenu le prestataire;
  • les sommes reçues à tire de frais supplémentaires liés à la participation à une mesure ou à un programme d’aide à l’emploi, si ces sommes sont utilisées pour les fins pour lesquelles elles ont été obtenues;
  • Les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation au Programme alternative jeunesse ou à un programme spécifique.
  • Les sommes retirées d’un régime enregistré d’épargne-retraite dans le cadre du Régime d’accession à la propriété, à la condition qu’elles soient déposées sans délai dans un compte distinct auprès d’une institution financière et utilisées aux fins prévues par ce régime avant le 1er octobre de lannée qui suit ce retrait.
  • Les sommes versées par un établissement ou un organisme à une personne qui reçoit son congé d’un centre hospitalier de soins psychiatriques afin de lui permettre de se procurer certains biens d’utilité courante
  • Les sommes provenant d’un revenu, gain ou avantage, pour le mois ou celles-ci son prises en compte pour réduire la prestationaccordée
  • Pour le mois de la réception, les sommes accordées pour compenser une perte d’intégrité physique ou psychique.
  • Pour le mois de la réception, les sommes reçues à titre de remboursement d’impôt
  • Les sommes accumulées dans un régime d’épargne-invalidité, y compris celles qui y sont versées sous forme de bons canadiens pour l’épargne-invalidité ou de subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité, au bénéfice de l’adulte seul ou d’un membre de la famille et dont celui-ci peut disposer à court terme, selon les règles applicables à ce régime
  • Les sommes versées dans le cadre du programme Réussir l’intégration établi par le ministère de l’immigration et des Communautés culturelles
  • L’aide financière reçue à titre de frais excédentaires d’hébergement temporaire, de ravitaillement ou d’habillement dans le cadre d’un programme général d’aide financière ou d’un programme d’indemnisation ou d’aide financière spécifique établi en application de la Loi sur la sécurité ci
  • Montants d’un emprunt pour consolider une dette ou pour acheter des biens qui sont permis par la Loi (voir section sur les biens), à condition que ce montant soit placé dans les 30 jours aux fins pour lesquelles il a été obtenu ou qu’il soit placé dans un compte distinct; (art. 139 du règlement)
  • Le montant montant relatif au paiement de soutien aux enfants (art. 140 du règlement);
  • Montant provenant de compensations financières particulières (sidatiques infectés par transfusion sanguine, victimes de la Thalidomide, les Canadiens Japonais, victimes de l’Institut Allan Memorial etc.) (art. 135 et 136 du règlement)

(Art. 138 du règlement)

  1. b) exclusions partielles les plus fréquentes
  • REER fermé (jusqu’à 60 000$) s’il y a possibilité de réaliser le retrait avant l’âge de la retraite;
  • Crédits de rente (jusqu’à 60 000$) s’il est utilisé dans les 30 jours de sa réception aux fins d’une contribution à un autre régime de retraite ou instrument d’épargne-retraite.
  • Capitaux provenant d’une subvention ou d’un emprunt pour réparer une résidence ou créer une entreprise s’ilest utilisé dans les 6 mois de sa réception aux fins pour lesquelles il a été obtenu. Ils peuvent être exclus aux fins de calculs de la prestation jusqu’à une valeur totale de 60 000$;

* Mentionnons que, pour les REER fermé et les crédits de rente, il existe deux exclusions différentes selon qu’il est possible de les retirer avant l’âge de la retraite ou non (Voir biens permis)

(art. 141 du règlement)

Lors de la demande d’aide sociale, le demandeur de prestation doit prouver à la satisfaction de l’agent qu’il ne possède plus d’argent. S’il possède une somme d’argent, l’aide sociale pourra lui être accordée malgré tout s’il démontre que la somme d’argent est inférieure aux prestations auxquels il aurait droit. Dans ce cas, l’aide lui sera accordée pour la différence. Dans le calcul des sommes d’argent qu’il possède, il devra soustraire les chèques qui sont en circulation. Si quelqu’un est exclu parce qu’il a trop d’avoir liquide, il ne pourra refaire un demande d’aide sociale que le mois suivant.

Une fois qu’il est admis à l’aide sociale, un individu peut posséder 1500$ s’il est seul, 2500$ s’il vit dans une famille et l’aide sociale ne peut toucher à cet argent. Par contre, s’il dépasse ces montants, l’aide sociale pourra lui enlever de son chèque les montants en surplus. Dans le cas de personne seule recevant une allocation du programme de solidarité sociale pour des contraintes sévères à l’emploi, il est permis d’accumuler jusqu’à 2500$ et dans le cas d’une famille comptant un adulte éligible à l’allocation d’aide pour des contraintes sévères à l’emploi, ce montant est de 5000$.

De plus, pour ces montants exclus s’ajoutent d’autres exclusions qui dépendent de la composition familiale (art. 132 du règlement) :

Nombre d’enfant Famille monoparentale Famille biparentale ou conjoint

d’étudiant

1 421 $ 282 $
2 680 $ 541$
Chacun des suivants 259 $ 259,00 $

 

On ajoute à ces exemptions: 147 $ pour tout enfant à charge majeur qui fréquente un établissement d’enseignement secondaire en formation générale et 190 $ pour tout enfant à charge qui reçoit une allocation pour enfant handicapé en vertu de la loi sur les prestations familiales.

Ces exclusions sont distinctes de celles accordées pour les biens et le calcul se fait indépendamment. Elles ne s’appliquent que si on est déjà à l’aide.Pour la personne ou la famille qui fait une nouvelle demande, tout avoir liquide qui est possédé au jour de la demande réduira le chèque du mois de la demande.

Un montant égal au montant d’un ajustement rétroactif de prestations versé à la suite d’une erreur administrative, d’une décision rendue en révision par le Tribunal administratif du Québec . Cette augmentation s’applique à compter de la date du versement et uniquement à l’égard du prestataire concerné.

4.3 Chômage, revenus

4.3.1 CONDITIONS

Même si une personne a des revenus, il est possible de bénéficier partiellement du droit à l’aide sociale.

Si les revenus d’assurance-emploi ou les revenus d’emploi, comme travailleur à bas salaire, travailleur à temps partiel ou travailleur autonome, sont moins élevés que les prestations prévues par l’aide sociale et si les exigences d’avoirs liquides, de biens et de revenus sont respectées, un adulte peut faire une demande d’aide sociale. Dans le doute, il est possible de s’informer à un organisme de défense des droits sociaux ou à un avocat spécialisé dans ce domaine.

4.3.2 REVENUS

En ce qui concerne les revenus, le calcul se fait en soustrayant du barème permis par l’aide sociale, les revenus reçus qui ne sont pas acceptés. En principe, si une personne n’a pas de revenu ou d’autres ressources comptabilisables (voir les autres sections du test de ressources), elle a droit au plein montant sauf s’il y a des pénalités ou des remboursements pour dettes antérieures contractées avec l’aide sociale

4.3.3 REVENUS ACCEPTÉS (PAR L’AIDE SOCIALE)

  • Allocations familiales et prestations fiscales pour enfants.
  • Remboursements et crédit d’impôt;
  • Sommes reçues par une famille d’accueil pour la garde d’un enfant ou d’un adulte;
  • Revenus de vacances ou de fin de semaine d’un enfant à charge encore aux études; ses prêts et bourses ; \une rente à son nom, qu’il recevait de la Régie des Rentes du Québec; de la Régie de l’Assurance-Automobile, de la CSST, de la loi du régime de pensions du Canada et de la Sécurité sociale américaine ;
  • Revenus d’une succession, fiducie ou donation d’un enfant, tant qu’on ne peut pas les utiliser ;
  • Allocations versées à une personne assistée sociale pour sa participation à une mesure d’employabilité (jusqu’à concurrence de 130,00$ par mois);
  • Prestations du programme APPORT (Aide aux Parents Pour leurs Revenus de Travail) ;
  • Transport, hébergement, frais de garde et autres frais supplémentaires liés à la participation à une mesure ou à un programme d’aide à l’emploi d’Emploi-Québec ;
  • Sommes reçues en vertu d’un programme d’aide à l’habitation (exemple : Allocation logement unifiée) ;
  • Sommes reçues d’un CLSC ou d’un autre organisme gouvernemental pour se procurer des services d’aide et de soins à domicile ;
  • Revenus comme réviseur de la liste électorale, membre du personnel de scrutin ou mandataire d’un candidat désigné par procuration
  • La prime qu’un centre de réhabilitation verse à un prestataire pour lui en faciliter la fréquentation ou qu’un hôpital verse pour suivre un programme thérapeutique;
  • Les versement périodiques versés par un tiers (jusqu’à concurrence de 305,00$) pour permettre à un prestataire de demeurer dans un logement pour personne en perte d’autonomie;
  • Les versements périodiques versés en vertu d’un contrat d’assurance-invalidité pour payer l’hypothèque d’une résidence ou d’autres dettes;
  • Les sommes reçues par une résidence d’accueil ou un foyer d’accueil selon certaines conditions;
  • Revenus qui cessent pendant le mois où le demandeur qui ne reçoit pas déjà de prestation formule une demande, aux fins d’établir la prestation le mois suivant;
  • Les sommes reçues en vertu du Règlement sur l’aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant et celles reçues par un tuteur nommé par le tribunal de la Protection de la jeunesse pour prendre charge d’un enfant
  • Les aliments versés à un adulte seul par son père ou sa mère jusqu’à concurrence du montant de la contribution parentale qu’il est réputé recevoir.
  • Les revenus de dividende, sauf s’ils sont versés à titre de rémunération
  • Les allocations d’aide à l’emploi versées par le ministre, de même que les allocations d’aide à l’emploi versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre, jusqu’à concurrence de 196$ par mois par personne ou, si la personne n’a pas de conjoint mais a un enfant à sa charge, de 327$ par mois.
  • Les revenus de chambre ou de pension relatifs à une chambre qui est occupée par au moins une personne qui habite la même unité de logement que l’adulte seul ou la famille.
  • Les revenus de chambre ou de pension relatifs à la chambre dont la location rapporte le moins de revenus lorss que deux chambres sont louées ou offertes en location
  • Jusqu’à concurrence de 100$ par mois par enfant à charge, les versements périodiques de pensions alimentaires réalisés par la famille
  • Le supplément au budget familial versé à la famille composée de plus de deux enfants à charge dans le cadre du Programme régional d’accueil et d’intégrations des demandeurs d’asile
  • Les paiements viagers provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité effectués au bénéfice d’un adulte, jusqu’à concurrence de 950$ par mois par adulte bénéficiant d’un tel régime
  • Les paiements viagers provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité effectués au bénéfice d’un enfant à charge

(art. 111 du règlement)

  • Si l’argent provenant de ces revenus n’est pas encaissé durant le mois même, il sera considéré comme de l’avoir liquide le mois suivant ce qui pourrait pénaliser le prestataire si les montants d’avoir liquide permis sont excédés.

Les sommes suivantes ne sont pas considérées comme des revenus mais sont soumises aux règles des biens ou des avoirs liquides. Ils seront enlevés du chèque s’ils dépassent les biens et les avoirs liquides permis.

  • Sommes versées à titre d’aide matérielle par l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) ;
  • Héritage ; Don ou simple cadeau non répétitif,
  • Gains de loterie ou de jeu ;
  • Somme globale (montant forfaitaire) qui nous arrive une fois et qui ne reviendra probablement plus jamais. Par contre, une indemnité qu’une personne reçoit rétroactivement pour une incapacité physique ne sera pas comptabilisée comme revenu. A l’inverse, si elle reçoit une rente d’invalidité à tous les mois, l’aide sociale pourra le déduire du chèque.

4.3.4 REVENUS D’EMPLOI

L’aide sociale permet certains gains provenant d’un emploi, sans diminution du chèque. Le montant de ces gains varie selon la situation des personnes

Une personne seule sans contraintes sévères à l’emploi peut gagner 200$ sans coupures et une famille sans contraintes sévères à l’emploi 300$

Les personnes seules ayant une contrainte sévère à l’emploi et les familles où l’un des conjoints à une contrainte sévère à l’emploi ont droit à 100$ de gains de travail par mois sauf s’il participe à un programme d’employabilité.

(art. 114 du règlement)

De plus, du calcul, les sommes payées à la RRQ, à l’impôt à l’assurance-emploi et les cotisations syndicales sont exemptées des revenus. Aussi, on a droit à 6% du revenu brut jusqu’à concurrence de 25$ par mois à titre d’exemption supplémentaire. (art. 113 du règlement)

Exemples de revenus d’emploi

  • Salaires et commissions ;
  • Pourboires
  • Allocations d’Emploi Québec pour frais de dépenses personnelles et de subsistance (au-delà de 130,00$);
  • Revenus du travailleur autonome (formulaire spécial) ;
  • Revenus du travailleur autonome saisonnier (calcul particulier) (art. 115,116, 117 du règlement);
  • Bonis ;
  • Paye de vacances ;
  • Bénéfices de fin d’emploi ;
  • Revenus d’une ferme (carnet de comptes du ministère de l’Agriculture) ;
  • Revenus provenant d’une charge de maire, de conseiller municipal ou de commissaire d’école (étalés sur 12 mois et sans déduction pour frais d’emploi) ;
  • Revenus non payés en argent, comme les réductions du loyer en échange d’un travail de concierge, d’un service de garde, etc.

4.3.5 AUTRES REVENUS

L’aide sociale enlève du chèque les revenus qui suivent, en totalité ou en partie selon leur provenance.

  • Revenus provenant d’une succession (sauf contraintes sévères), d’une fiducie, d’une donation ou d’une rente ;
  • Sommes reçues à titre de pension alimentaire, qu’elles soient versées en argent ou en nature (ex ; paiement du logement). Il est à noter que le chèque est coupé du total de la pension alimentaire reçue sauf 100$ par mois par enfant à charge. Par contre les gains de travail permis en sont soustraits;
  • Sommes d’argent qui excèdent les montants d’avoirs liquides et de biens permis
  • Prestations et allocations reçues en vertu d’une loi du Québec ou d’ailleurs :
  • Pension d’anciens combattants ;
  • Pension et supplément de vieillesse ;
  • Prestations nettes d’assurance-emploi ;
  • Rentes et sommes globales de la Régie des rentes du Québec ;
  • CSST ;
  • Assurance-automobile
  • Revenus provenants d’un immeuble
  • Ces revenus sont comptés après déduction des frais admissibles aux fins de la loi sur les impôts, sauf l’amortissement.
  • Si le propriétaire réside dans l’immeuble, ces frais sont répartis entre l’espace qu’il loue et celui qu’il occupe.

Les frais admissibles comprennent

  • les taxes foncières;
  • les taxes de service;
  • les intérêts hypothécaires (mais pas la partie qui représente le remboursement de capital)
  • l’entretien/réparation 35$
  • le chauffage 35$
  • l’électricité 25$

Revenus de garde d’enfants

L’aide sociale comptabilise 40% de revenu de garde si les enfants sont gardés à la maison. De plus, elle a droit à l’exemption permise pour gain de travail. Autrement, c’est 100% du revenu qui est comptabilisé dans les gains de travail permis.

NOTEZ BIEN

En principe, tout autre revenu fait diminuer la prestations sauf s’il y a des exclusions

4.3.6 Revenus de chambre et pension

Un prestataire est propriétaire ou locataire et loue 2 chambres et plus, cette location est considéré comme un revenu par l’Aide sociale.

Le revenu pour chambre et pension ne s’applique pas lorsque le chambreur, qui est une personne assistée sociale, est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, l’enfant, le petit-enfant, le frère ou la soeur du locateur.

Le revenu pour chambre et pension ne s’applique pas à une personne assistée sociale seule avec des contraintes temporaires à l’emploi parce qu’elle a la responsabilité d’une personne âgée, handicapée, malade, d’une personne assistée sociale ayant des contraintes sévères à l’emploi ou d’une personne reconnue invalide. Cette responsabilité doit être confirmée par un travailleur social ou une travailleuse sociale du CLSC.

Revenus réel de chambre et pension

Calcul numéro 1

Nombre de chambre ___à ___________ 1___________

Nombre de chambre ___à ___________ 2___________

Nombre de chambre ___à____________ 3___________

Nombre de chambres ___à____________ 4___________

Additionnez 1234 5___________

Multipliez 5 ____________ par 0.4= 6___________

Calcul numéro 2

Nombre de personnes seules _____ à 85$ 1_______________

Familles (toute les personnes de la même famille)

Première personne _____ à 85$ 2________________

Personnes additionnelles _____ à 50$ 3________________

Famille (toutes les personnes de la même famille)

Première personne _____ à 85$ 4________________

Personnes additionnelles _____ à 50$ 5________________

Additionnez 12345 6________________

Comparez 6 avec 6 et inscrivez le montant le plus élevé à 7 7________________

C’est ce montant 7 qui sera enlevé du chèque

4.3.7 CHÔMAGE

Si les chèques d’un prestataire d’assurance-emploi, sur une base mensuelle, donne un montant inférieur aux montants accordés selon les barèmes de l’aide sociale, le prestataire a droit à une assistance financière de l’aide sociale. Cependant, il faut tenir compte des autres ressources possédées.

L’aide sociale a aussi prévu une aide financière aux personnes en attente d’un chèque d’assurance-emploi. Cette aide peut être gratuite (non-remboursable) ou conditionnelle (remboursable). Par contre, cette aide peut signifier un délai administratif plus long dans l’étude du dossier d’assistance-emploi du prestataire mais cela n’est pas supposé et il faut se plaindre.

Le chèque d’assistance emploi 1 multiplié par 2.166 2

Il faut ensuite comparer 2 avec le montant d’aide sociale qui s’applique à la situation du prestataire: personne seule, couple (revenus des 2 personnes), famille monoparentale.

4.4 Contribution parentale

Avec le principe de la contribution alimentaire parentale, le droit à l’aide et le montant de l’aide pour un adulte majeur varie selon que l’on est considéré indépendant, non assujetti, ou dépendant de ses parents..

4.4.1 PERSONNES INDÉPENDANTES

L’aide sociale ne peut exiger de contribution parentale d’une personne indépendante Une personne est considérée indépendante de ses parents si:

  • elle a, pendant au moins 2 ans, subvenu à ses besoins et habité ailleurs que chez son père ou sa mère pour d’autres raisons que les études;
  • elle a occupé un emploi à plein temps pendant au moins 2 ans ou reçu des revenus de l’assurance-emploi;
  • elle est mariée ou unie civilement ou a déjà été mariée ou unie civilement.
  • elle vit comme mari et femme avec une autre personne et a déjà cohabité avec elle pendant au moins an;
  • elle a un enfant à sa charge ou a déjà eu un enfant à sa charge;
  • elle détient un diplôme universitaire de premier cycle;
  • elle est orpheline de père et de mère;
  • elle a cessé, pendant au moins 7 ans, d’être aux études à temps plein depuis qu’il n’est plus soumis l’obligation de fréquentation scolaire;

Le statut d’indépendance concerne des choses sur lesquels un individu ne peut revenir (ex: on ne peut revenir sur le fait qu’on a occupé un emploi durant deux ans).

4.4.2 PERSONNES NON-ASSUJETTIES

Une personne est considérée non-assujettie si

  • son père et sa mère sont introuvables;
  • son père et sa mère font preuve de comportement dangereux envers cette personne (violences physiques. mentales ou sexuelles);
  • elle est enceinte depuis 20 semaines et plus, et son état est attesté par un certificat médical ou un rapport sir- par une sage-femme qui participe à un projet régi par la Loi sur la pratique des sages-femmes;
  • les parents sont sur l’aide sociale;
  • les parents manifestent un refus persistant et catégorique de contribuer à sa subsistance.

L’aide sociale considère que s’il y a eu un avortement, naturel ou provoqué, une personne n’a plus cette personne à charge, ce qui signifie qu’elle devient assujettie à la contribution parentale.

Les personnes ayant des contraintes sévères à l’emploi ne sont pas, non plus, soumis au test de contribution parentale

Les personnes non assujetties sont celles dont la situation a un caractère réversible.

Si aucun des cas mentionnés ci-haut ne correspond à la situation de la personne, elle sera considérée dépendante de ses parents ou assujettie à la contribution parentale.

L’aide sociale considère alors que les parents devraient aider financièrement cette personne et elle procédera aux deux exercices suivants;

1- Une évaluation de la capacité financière des parents à subvenir aux besoins de cet adulte

2- Une évaluation du montant de contribution parentale que l’adulte majeur dépendant doit exiger de ses parents

Après ces deux évaluations, l’agent apprécie l’admissibilité de l’adulte majeur et détermine le montant de son chèque. L’aide financière qui doit venir des parents, et que l’Aide sociale appelle « CONTRIBUTION PARENTALE », diminue d’autant le chèque de la personne considérée dépendante, et cela, peu importe si les parents versent ou refusent de verser la contribution parentale. En ce cas, il faut démontrer le refus persistant et catégorique des parents de verser, en partie ou en totalité, le montant même ou le gîte et couvert, éléments considérés comme un montant versé.

4.4.3 DURÉE DE LA CONTRIBUTION PARENTALE

La contribution parentale est applicable pour une durée maximale de 3 ans à partir des deux dates suivantes:

à partir du moment où l’adulte a reçu une première prestation

à partir du moment où il aurait été admissible à une prestation n’eut été des revenus nets de son père ou de sa mère considérés dans l’établissement de la contribution parentale.

Le ministère considère à tort qu’il faut avoir fait une demande officielle

4.4.4 LES REVENUS CONSIDÉRÉS

Les revenus nets des père et mère qui servent aux calculs de la contribution parentale sont établis au ter octobre de chaque année en tenant compte des revenus suivants pour la dernière année fiscale ou ceux de l’année en cours si les revenus de cette année sont inférieurs de 10% à ceux de l’année précédente. Ils comprennent:

1° les revenus nets au sens de l’article 28 de la Loi sur les impôts;

2° les montants suivants, s’ils ne sont pas déjà visés au paragraphe 1 °;

  1. les montants reçus à titre d’indemnité en vertu de la Loi sur les accidents du travail du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
  2. les montants reçus à titre de paiement d’assistance sociale basé sur un examen des ressources et des besoins en vertu d’une loi d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
  3. les montants reçus à titre de supplément de revenu mensuel garanti ou d’allocation au conjoint en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et un montant reçu à ce même titre en vertu d’une loi d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
  4. les montants reçus à titre de prestations fiscales pour enfants en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;
  5. les montants reçus à titre d’allocation familiale reçue en vertu de la Loi sur les prestations familiales, jusqu’à concurrence de 131,00 $ pour le premier enfant, 174,00 $ pour le deuxième, 218,00 $ pour le troisième et 261,00 $ pour chacun des suivants;
  6. les montants reçus en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers;
  7. les allocations versées en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec;

Calcul de la contribution parentale

Calcul des déductions

Si un parent 12354$ ; Si 2 parents 17606$ 1______________

Il n’y a pas de déduction pour enfant à charge à moins que ces enfants à charge reçoivent une contribution parentale. Sinon, l’on soustrait les déductions ci-haut du revenu net et l’on multiplie le résultat par 40%.

Calcul des revenus nets annuels selon le relevé des revenus(année précédente ou en cours s’ils sont inférieurs d’au moins dix pour cent)

 

A choisir une des 3 possibilités pour calculer le revenu net annuel

Hebdomadaire ____________x52 ___________________

Bi-hebdomadaire ____________x26 ___________________

Annuel ___________________

Inscrire le montant annuel net 6___________________

Soustraire les déductins permises 7___________________

Revenus considérés ___________________

Contribution parentale mensuelle

4.5 Le logement

4.5.1 REVENUS DE CHAMBRE ET PENSION

Lorsque le prestataire est propriétaire ou locataire et loue trois chambres ou plus, cette location est considérée comme un revenu par l’aide sociale. Le revenu pour chambre et pension ne s’applique pas lorsque le chambreur, qui est une personne assistée sociale, est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, l’enfant, le petit-enfant, le frère ou la soeur du locateur. Puisque, on lui applique la règle du partage de logement, le revenu pour chambre et pension ne s’applique pas à une personne assistée sociale ayant une contrainte temporaire à l’emploi parce qu’il a la responsabilité d’une personne âgée, handicapée, malade, d’une personne assistée sociale ayant une contrainte sévère à l’emploi ou tout autre personne invalide. (voir 2.3.6)

4.5.2 ALLOCATION-LOGEMENT

Alors que précédemment, il existait une prestation spéciale sur le chèque d’aide sociale pour les parents ayant des enfants et payant un certain montant de loyer compris entre un minimum et un maximum, depuis septembre 1997, cette prestation n’est plus versée par l’aide sociale. C’est maintenant la Société d’habitation du Québec (SHQ) qui gère cette allocation. Cette allocation a été fusionné avec celle émise par le programme Logirente. On nomme cette nouvelle allocation, l’Allocation-logement unifié. Les familles de travailleurs à faible revenu ayant au moins 1 enfant à charge et dont le revenu n’excède pas un montant de 16 480$ à 25 360 peuvent aussi se prévaloir de la prestation.

Cette prestation est accordée à une personne seule de plus de 50 ans ou à une famille qui comprend au moins un enfant à charge mineur ou majeur s’il est aux études à temps complet. Cette prestation est égale à 66,66% de l’excédent des frais de logement sur un coût minimum jusqu’à concurrence d’un coût maximum fixé en fonction du nombre de personnes de la famille.

Nombre de personnes de la famille Coût minimum Coût maximum
1 personne de plus de 50 ans 308 428
2 (dont un enfant) 398 518
3 434 554
4 460 580
5 et plus 486 606

 

Les calculs se font comme suit :

Maximum selon la SHQ (tableau ci-haut) 1_________________

Coût du logement selon le bail 2_________________

A ajouter 25$ pour l’électricité 3_________________

A ajouter 35$ pour le chauffage 4_________________

Additionnez 2+3+4 5_________________

Inscrivez le plus petit montant entre 1 et 5 6_______________

Minimum selon la SHQ (voir tableau ci-haut) 7________________

Si 7 est supérieur à 6, le prestataire ne recevra pas d’allocation-logement

Par contre, si 6 est supérieur à 7, il faut soustraire 7 de 6 8________________

Ensuite, il faut multiplier 8 par 66,66% 9________________

C’est ce montant 9 que vous recevrez du Ministère du revenu

 

Attention : Il importe d’avertir la SHQ que l’on paie l’électricité, le chauffage ou les deux sinon elle n’accordera pas le plein montant qui est dû.

Pour les parents ayant un enfant à charge majeur qui fréquente un établissement d’enseignement secondaire général à temps plein, la prestation d’allocation-logement demeure gérée par l’aide sociale. Aucune prestation ne sera accordée si l’enfant fréquente un établissement d’enseignement secondaire en formation professionnelle à temps plein.

2.6 Pension alimentaire

L’aide sociale diminuent l’aide sociale des parents en se servant de la pension alimentaire versée pour les besoins des enfants à charge. L’aide sociale réduira le chèque de tout montant de pension alimentaire sauf un 100 $ exclus pour chaque enfant à  charge. Pour avoir droit à ce 100 $, la famille devra:

– la pension alimentaire devra être payé directement au parent qui a la garde des enfants ou être payé par la perception automatique des pension alimentaire (ministère du revenu).

Lorsque le montant de pension alimentaire est payé sous forme de paiement hypothécaire de la résidence du parent qui a la garde des enfants, un montant maximal de 305 $ est appliqué à titre de revenu de pension alimentaire. Par contre, le 100 $ d’exemption s’applique (les familles qui ont droit au 100 $, seront alors coupé de 205 $).

La pension alimentaire peut être fixée par un jugement du tribunal ou alors par une entente écrite entre les parents (l’entente doit spécifier le montant, la fréquence des paiements et le fait que ces montants sont versés comme pension alimentaire).